Full text : Les droits des minorités bulgares et la Société des Nations

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triche-Hongrie, Bulgarie, Turquie et les puissances alliés et leurs acolytes,
 Grèce, Roumanie, Yougo-Slavie;
b) Dans les traités établissant les nouveaux Etats surgis sur les
ruines de l’Autriche-Hongrie, Pologne et Tchéco-Slovaquie ;
c) dans des déclarions unilatérales signées par des nouveaux
Etats: Lithuanie, Estonie, Lettonie et Albanie.
Tous ces documents contiennent à peu près les mêmes textes
dont nous nous bornerons à citer les principales dispositions, telles que
nous les trouvons dans le traité de St. Germain du 10.1X.1919 signé
pan le Royaume des S. C. S, et les puissances alliées,

Arlicle 1.

Le Royaume des S. C. S, s’engage à ce que les stipulations contenues
dans la présente Section soient reconnues comme lois fondamentales, à
ce qu’aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient
en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu’aucune
 loi, ancun règlement ni aucune action offcielle ne prévalent contre
elles,

Article 2.
Le R. des S. C. S. s’engage à accorder à tous ses habitants pleine et
entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance,
 de nationalité, de langage, de race ou de religion.
Tous les habitants du R. des S. C. S. auront droit au libre exercice,
 tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance dont la
pratique ne sera pas incompatible avec l’ordre public et les bonnes
moeurs,

Hrticle 7.

Tous les ressortissants du R. des S. C, S. seront égaux devant la
loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de
race. de langage ou de religion.
La différence, de religion, de croyance ou de confession ne devra
nuire à aucun ressortissant du R. S. C. S. en ce qui concerne la jouissance
 des droits civils et politiques, notamment pour l’admission aux
emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions
 et industries.
ll ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout
ressortissant du R. S. C. S. d’une langue quelconque soit dans les
relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse,
ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Non obstant J’établissement par le Gouvernement des S. C. S.
d’une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux
ressortissants de langue autre que les S. C. S., pour l'usage de leur
langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.
            
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