PÉRIODE FINALE DU ZOLLVEREIN. 527
Quant aux travaux d’ordre plus particulièrement
législatif qui lui incombèrent, il n’en était pas assurément
qui égalassent en importance les délibérations
se référant à la nouvelle législation douanière
de l’Association. A l’époque où furent signés les premiers
traités d’union (1833) il n’avait pas été possible
de se mettre également d’accord sur une législation
douanière commune. Ce n'est même pas sans
grande peine, qu’on parvint dans les conférences générales
tenues à Munich, en 183t>, à adopter une loi
et un règlement de douane, la loi de douane %
pliquant, comme on sait, à côté du tarif, qui précise
les espèces de marchandises sujettes à des droits, sur
le point de départ de l’obligation au payement de
ces droits, et contenant des dispositions qui protègent
le public contre des prétentions non justiliées
de l’administration douanière, le règlement de
douane prescrivant législativement la façon de procéder
lors de la perception des droits d’entrée et de
sortie, et tendant principalement à assurer le recouvrement
des taxes dues. Pour ce qui est au contraire
de la partie pénale en matière de douanes, les conférences
de 1838 n’avaient pu encore que poser divers
principes sur lesquels chacun des gouvernements
associés devait se régler en dedans de ses
terres. Or toute la législation douanière du Zollverein
avait été jusqu’alors assise sur les dispositions arrêtées
h cette époque, et qui, pour avoir avec les années
Subi bien des amputations, des additions et des