170 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS.
Art. 7. — Les décisions de la Chambre ne sont
valables que quand la moitié plus un de ses Membres
ont pris part au vote.
Le vote a lieu par mains levées; le vote par appel
nominal ou au scrutin secret peut, toutefois, être ré
clamé en toute circonstance.
Quand il s’agit de questions de personnes, le vote a
lieu au scrutin secret.
Art. 8. — Lorsque les voix se partagent par moitié,
la voix du Président est prépondérante.
Art. 9. — Toutes propositions directes des Membres
de la Chambre doivent être soumises h l’examen
préalable du Bureau, et, à cet effet, en temps utile,
remises au Président.
Celles qui se produiraient en séance seront, après
la prise en considération,’renvoyées au Bureau, sans
discussion sur le fond.
Art. 10. — Après l’adoption d’un rapport par la
Chambre, le Bureau, à moins d’une décision prise en
séance et convertissant ce rapport en délibération,
demeure juge d’apprécier si ce rapport doit être adressé
in extenso à l’Administration, ou s’il doit faire l’objet
d’une lettre rédigée avec les éléments qu’il contient,
et suivant les indications ou modifications fournies par
la décision intervenue après discussion.
Tout rapport déposé au nom d’une Commission et
mis en discussion en séance générale constitue un
document d’instruction qui appartient à la Chambre ;