Full text: Régime des chambres de commerce

170 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Art. 7. — Les décisions de la Chambre ne sont 
valables que quand la moitié plus un de ses Membres 
ont pris part au vote. 
Le vote a lieu par mains levées; le vote par appel 
nominal ou au scrutin secret peut, toutefois, être ré 
clamé en toute circonstance. 
Quand il s’agit de questions de personnes, le vote a 
lieu au scrutin secret. 
Art. 8. — Lorsque les voix se partagent par moitié, 
la voix du Président est prépondérante. 
Art. 9. — Toutes propositions directes des Membres 
de la Chambre doivent être soumises h l’examen 
préalable du Bureau, et, à cet effet, en temps utile, 
remises au Président. 
Celles qui se produiraient en séance seront, après 
la prise en considération,’renvoyées au Bureau, sans 
discussion sur le fond. 
Art. 10. — Après l’adoption d’un rapport par la 
Chambre, le Bureau, à moins d’une décision prise en 
séance et convertissant ce rapport en délibération, 
demeure juge d’apprécier si ce rapport doit être adressé 
in extenso à l’Administration, ou s’il doit faire l’objet 
d’une lettre rédigée avec les éléments qu’il contient, 
et suivant les indications ou modifications fournies par 
la décision intervenue après discussion. 
Tout rapport déposé au nom d’une Commission et 
mis en discussion en séance générale constitue un 
document d’instruction qui appartient à la Chambre ;
	        
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