CONDITION DES SOIES ET LAINES. 277
payées pour le conditionnement, le titrage et le
numérotage (1).
Art. 6. —Un bulletin de condition signé du Direc
teur accompagne toujours les échantillons prélevés
pour le conditionnement, lorsqu’ils sont rendus <i leur
propriétaire. Ce bulletin reproduit les dispositions de
celui de dépôt dont il sera fait mention au règlement;
il indique le nombre des échantillons soumis à la dessic
cation absolue, leur poids avant et après cette opé
ration et le poids de dessiccation absolue du ballot
total.
Art. 7. — Il est facultatif au vendeur et à l’acheteur
d’assister à l’extraction des lots d’épreuve.
Art. 8. — Tous les poids sont reconnus et relevés
contradictoirement et leur identité est constatée avant
de les soumettre au calcul. Tous les calculs sont faits
et chiffrés en double.
Art. 9. — Le tarif des droits à percevoir pour le
conditionnement et le titrage des soies, des laines et
autres fibres textiles est établi comme il suit :
Soies. — Pour chaque partie de soie de toute espèce,
(I) La Chambre de Commerce a institué depuis, d’autres genres
d’essais: pesage simple, lavage des laines et décreusage des soies;
épreuves de ténacité, d’élasticité et de torsion des fils essais de
résistance des tissus an dynamomètre. Elle perçoit aussi le montant
des sommes payées pour ces essais,