Full text: Régime des chambres de commerce

ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 35 
^écialement autorisés à cet effet, après avis de la 
Chambre et du Tribunal de Commerce, 
Art. 7. — Un règlement d’administration publique 
prescrira les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente loi. 11 déterminera les formes et les condi 
tions des autorisations prévues par l’article 6. 
Les dispositions communes aux magasins généraux 
et aux salles de ventes publiques résultent, en effet, 
des articles suivants du règlement d’administi-ation 
publique du 12 mars 1859: 
§ 1".—Toute demande ayant pour objet l’autori 
sation d ouvrir un magasin général ou une salle de 
ventes publiques est adressée au Ministre du Com 
merce par l’intermédiaire du Préfet, avec l’avis de ce 
onctionnaire, et celui des Corps désignés dans les loU 
au 28 mai 1858. 
§2.- Toute personne qui demande à ouvrir un 
ZCr! de ventes publiques doit 
l’établissememprojeTé.*" ’’""P““®"®® de 
Les exploitants de magasins généraux ou de salles de 
ventes publiques peuvent être soumis, pour la garantie 
e leur gestion, à un cautionnement dont le montant 
est fixé par l’acte d’autorisation et proportionné, autant 
que possible, à la responsabilité qu’ils encourent (Voir 
oi-après, page 37; loi du 31 aoùt-1" septembrel870). 
. Jt propriétaires ou exploitants sont respon- 
es e a garde et de la conservation des marchan 
dises qui leur sont confiées.
	        
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