Full text : Régime des chambres de commerce

ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.  35
^écialement  autorisés  à  cet  effet,  après  avis  de  la
Chambre  et  du  Tribunal  de  Commerce,
Art.  7.  —  Un  règlement  d’administration  publique
prescrira  les  mesures  nécessaires  à  l’exécution  de  la
présente  loi.  11  déterminera  les  formes  et  les  conditions ­
  des  autorisations  prévues  par  l’article  6.
Les  dispositions  communes  aux  magasins  généraux
et  aux  salles  de  ventes  publiques  résultent,  en  effet,
des  articles  suivants  du  règlement  d’administi-ation
publique  du  12  mars  1859:
§  1".—Toute  demande  ayant  pour  objet  l’autorisation ­
  d  ouvrir  un  magasin  général  ou  une  salle  de
ventes  publiques  est  adressée  au  Ministre  du  Commerce ­
  par  l’intermédiaire  du  Préfet,  avec  l’avis  de  ce
onctionnaire,  et  celui  des  Corps  désignés  dans  les  loU
au  28  mai  1858.
§2.-  Toute  personne  qui  demande  à  ouvrir  un
ZCr!  de  ventes  publiques  doit
l’établissememprojeTé.*"  ’’""P““®"®®  de
Les  exploitants  de  magasins  généraux  ou  de  salles  de
ventes  publiques  peuvent  être  soumis,  pour  la  garantie
e  leur  gestion,  à  un  cautionnement  dont  le  montant
est  fixé  par  l’acte  d’autorisation  et  proportionné,  autant
que  possible,  à  la  responsabilité  qu’ils  encourent  (Voir
oi-après,  page  37;  loi  du  31  aoùt-1"  septembrel870).
.  Jt  propriétaires  ou  exploitants  sont  respones
  e  a  garde  et  de  la  conservation  des  marchandises ­
  qui  leur  sont  confiées.
            
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