ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 35
^écialement autorisés à cet effet, après avis de la
Chambre et du Tribunal de Commerce,
Art. 7. — Un règlement d’administration publique
prescrira les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente loi. 11 déterminera les formes et les conditions
des autorisations prévues par l’article 6.
Les dispositions communes aux magasins généraux
et aux salles de ventes publiques résultent, en effet,
des articles suivants du règlement d’administi-ation
publique du 12 mars 1859:
§ 1".—Toute demande ayant pour objet l’autorisation
d ouvrir un magasin général ou une salle de
ventes publiques est adressée au Ministre du Commerce
par l’intermédiaire du Préfet, avec l’avis de ce
onctionnaire, et celui des Corps désignés dans les loU
au 28 mai 1858.
§2.- Toute personne qui demande à ouvrir un
ZCr! de ventes publiques doit
l’établissememprojeTé.*" ’’""P““®"®® de
Les exploitants de magasins généraux ou de salles de
ventes publiques peuvent être soumis, pour la garantie
e leur gestion, à un cautionnement dont le montant
est fixé par l’acte d’autorisation et proportionné, autant
que possible, à la responsabilité qu’ils encourent (Voir
oi-après, page 37; loi du 31 aoùt-1" septembrel870).
. Jt propriétaires ou exploitants sont respones
e a garde et de la conservation des marchandises
qui leur sont confiées.