42 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL,
chaque opération. Il attribue la perception des taxes
au permissionnaire pendant toute la durée de l’autorisation,
pour l’usage de ses appareils et abris, comme
indemnité des travaux et dépenses qu’il s’engage à faire.
Le titre V spécifie que l’ensemble des comptes et
budgets spéciaux relatifs à ce service d’outillage ne
doit être, pour la Chambre de Commerce, l’objet d’aucun
bénéfice et d’aucune perte. Il énumère les conditions
dans lesquelles doivent s’opérer la revision des
tarifs maxima, l’emploi des taxes, la communication
des comptes et budgets aux ingénieurs du port, la
liquidation des emprunts en cas de retrait d’autorisation
ou de suppression des ouvrages.
Le titre VI détermine la durée de l’autorisation fixée
à cinquante ans ; il prévoit le retrait éventuel de cette
autorisation; le retour à l’État lors du retrait ou à
l’expiration de la concession ; les cas d’interruption de
service, de suppression totale ou partielle d’installation
et le déplacement d’ouvrages accessoires.
Enfin, le titre VII oblige la Chambre de Commerce à
avoir un bureau et un agent à proximité des quais; il
vise le cas d’établissement de nouvelles grues par des
tiers et détermine une redevance de 1 franc par année
à payer à l’État, par le permissionnaire, pour l’occupation
des terrains du domaine public sur lesquels
seront établis ses appareils, hangars et dépendances.
Des deux décrets ci-dessus mentionnés, comme de