Full text: Régime des chambres de commerce

42 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL, 
chaque opération. Il attribue la perception des taxes 
au permissionnaire pendant toute la durée de l’autori 
sation, pour l’usage de ses appareils et abris, comme 
indemnité des travaux et dépenses qu’il s’engage à faire. 
Le titre V spécifie que l’ensemble des comptes et 
budgets spéciaux relatifs à ce service d’outillage ne 
doit être, pour la Chambre de Commerce, l’objet d’au 
cun bénéfice et d’aucune perte. Il énumère les condi 
tions dans lesquelles doivent s’opérer la revision des 
tarifs maxima, l’emploi des taxes, la communication 
des comptes et budgets aux ingénieurs du port, la 
liquidation des emprunts en cas de retrait d’autorisa 
tion ou de suppression des ouvrages. 
Le titre VI détermine la durée de l’autorisation fixée 
à cinquante ans ; il prévoit le retrait éventuel de cette 
autorisation; le retour à l’État lors du retrait ou à 
l’expiration de la concession ; les cas d’interruption de 
service, de suppression totale ou partielle d’installa 
tion et le déplacement d’ouvrages accessoires. 
Enfin, le titre VII oblige la Chambre de Commerce à 
avoir un bureau et un agent à proximité des quais; il 
vise le cas d’établissement de nouvelles grues par des 
tiers et détermine une redevance de 1 franc par année 
à payer à l’État, par le permissionnaire, pour l’occu 
pation des terrains du domaine public sur lesquels 
seront établis ses appareils, hangars et dépendances. 
Des deux décrets ci-dessus mentionnés, comme de
	        
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