ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 43
tous ceux qui ont rapport à des concessions du même
genre, il résulte que le régime des ports reste toujours
dans la dépendance directe de l’État et que les Chambres
de Commerce ne sont appelées à intervenir qu’accessoirement.
Mais on peut prévoir que leurs attributions
ne tarderont à s’élargir en présence des
nombreux projets de loi déposés au Parlement, en
vue de la réorganisation de ces Corps constitués.
Tous ces projets tendent, en effet, à autoriser les
Chambres de Commerce à fonder, gérer ou subventionner
les établissements à l’usage du commerce
ou utiles au commerce; à prêter à l’État leur concours
financier pour l’exécution des grands travaux
des ports; à contracter des emprunts pour satisfaire
aux engagements pris de ce chef; à obtenir, par une loi,
la concession d’une partie du domaine public; à entretenir,
administrer ou exploiter totalité ou partie des
ports et quais qui leur seraient concédés; à déterminer,
sauf homologation, les tarifs et règlements des services
dépendant de leur administration.