ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 47
les documents qui leur sont communiqués, et y joignent
telles explications complémentaires qu’ils jugent utiles.
Ils sont tenus, notamment, de déclarer s’il y a identité
complète entre les types soumis à leur examen et les
produits de 1 industrie libre. Dans le cas où ils signa
leraient une différence, ils devront en établir le chiffre
proportionnel et y avoir égard dans leurs apprécia
tions.
Art. 11. — Sur les documents modèles n“ 2 ou 3
un calcul poussé jusqu’à la décimale donne le rapport
pour cent du total des frais généraux, au total des frais
correspondants.
L excédent du taux afférent au travail pénitentiaire
sur celui qui se rapporte au travail libre représente le
taux du rabais à faire subir au prix de ce dernier tra
vail pour former les salaires des détenus.
Art. 23. — Les prescriptions concernant la tarifi
cation du travail dans les maisons centrales pourront
être rendues applicables, en totalité ou en partie, dans
les maisons d’arrêt, de justice ou de correction.
Antérieurement à l’arrêté du 15 avril 1882, l’Admi
nistration avait admis qu’un rabais uniforme de
20 pour 100, comparativement aux prix de façon des
industries libres, pouvait être accepté comme consti
tuant une compensation aux frais spéciaux des ateliers
pénitentiaires.
Il a été reconnu que cette proportion serait tantôt
insuffisante et tantôt excessive.