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«à l’enseignement qui en connaîtra et appliquera au professeur la peine (lis
«ciplinaire que le cas signalé aura motivée; si, au contraire, 1 abus du droit d(
«châtier a causé à lenlant un dommage materiel reel, le professeur sei a jus-
« ticiable devant les tribunaux ordinaires, d’après les lois établies.
«Signe FRÉDÉRIC-GUILLAUME.»
Exlrait d’an règlement pour les écoles primaires et supérieures.
§ 1 er .
«Les écoles et les universités sont des établissements du Gouvernement, Leur but.
«dont le but est d’enseigner à la jeunesse les sciences et les connaissances
« utiles.
S 2.
« Les établissements de ce genre ne peuvent être fondés qu’avec l’assen-
«tirnent du Gouvernement.
S 3.
« Toute personne qui se propose de fonder un établissement d’enseignement
« libre doit s’adresser à l’autorité locale préposée à la surveillance des écoles et de
«l’éducation, pour prouver qu elle a la capacité requise et pour exposer quel est
« le plan quelle compte adopter, tant pour (éducation que pour l’instruction.
Des établissements
privés d’enseignement.
$ k.
«Les établissements privés sont également soumis à la surveillance de l’au-
« to ri té compétente, qui est tenue de s’informer de quelle façon les enfants y
«sont traités et soignés; comment est conduite leur éducation physique et mo-
«rale, et comment leur est donnée l'instruction voulue.
S 5.
«Si l’autorité locale remarque des désordres ou des abus, elle esi tenue
«d’en informer l’autorité provinciale, qui se livre à un examen approfondi et
« y met ordre.
S 6.
«A la campagne et dans les petites villes dans lesquelles se trouvent des
« écoles publiques, on ne doit point tolérer d’école accessoire, sans autorisation
« spéciale.