Full text: Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

Néanmoins, les professeurs sortis de simples écoles normales d’instruction, et 
qui se sont distingués dans leur carrière par leur zèle à se perfectionner, pour 
ront être admis comme professeurs dans les écoles réelles, conformément 
au décret additionnel du i5 avril i85o au règlement précité du 12 dé 
cembre 18 A 8. 
Dans le cas où l’enseignement du dessin, de la gymnastique, des langues 
vivantes, ne pourrait être confié à des professeurs déjà éprouvés, et d’une 
instruction reconnue, le ministère se réserve de décider comment les maîtres 
seront appelés à prouver leurs capacités. 
§ 11. 
Conditions dans lesquelles les professeurs sont admis. — La nomination des pro 
fesseurs ne se fait ni temporairement ni sous réserve d’un temps de dénoncia 
tion. Cependant, si le ministère juge à propos de faire permuter un professeur 
nommé ou ayant eu de l’avancement, sous l’application du présent règlement, 
à une autre école réelle ou d’enseignement supérieur, celui-ci doit s’y sou 
mettre, à condition que ses nouveaux appointements ne soient pas moindres 
que les anciens. Dans une école privée, les professeurs sont tenus d’obtempérer 
à des dispositions analogues prises par les administrateurs et approuvées par le 
ministre. 
Si le professeur est obligé de changer de résidence, on lui payera les frais 
de déplacement, dans le cas où ses appointements ne seraient pas plus élevés 
dans sa nouvelle position que dans l’ancienne. (Règlement des écoles littéraires, 
$%6.) 
. S 12. 
Épreuves d'admission et d’avancement. — Quoique les professeurs à nommer 
ou à faire avancer ne soient pas tenus à un examen spécial (conformément au 
règlement des examens des candidats au professorat supérieur du 1 2 décembre 
1 848 et de son complément du 1 5 avril 185o), le ministère se réserve de faire 
subir un examen, dans certains cas particuliers et sur des branches spéciales, 
aux individus qui lui sont présentés pour occuper une place de professeur. 
§ 13. 
Un professeur titulaire à une école réelle, en entrant en fonctions, doit re 
cevoir de la direction une lettre de nomination qui mentionne les principales 
conditions et les devoirs de sa charge ainsi que le montant des appointements à 
toucher. Dans le cas d’avancement d’un même individu, on ne donne pas une 
nomination nouvelle, mais ou met des annotations à la première.
	        
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