Full text : Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

Néanmoins,  les  professeurs  sortis  de  simples  écoles  normales  d’instruction,  et
qui  se  sont  distingués  dans  leur  carrière  par  leur  zèle  à  se  perfectionner,  pourront ­
  être  admis  comme  professeurs  dans  les  écoles  réelles,  conformément
au  décret  additionnel  du  i5  avril  i85o  au  règlement  précité  du  12  décembre ­
  18  A  8.
Dans  le  cas  où  l’enseignement  du  dessin,  de  la  gymnastique,  des  langues
vivantes,  ne  pourrait  être  confié  à  des  professeurs  déjà  éprouvés,  et  d’une
instruction  reconnue,  le  ministère  se  réserve  de  décider  comment  les  maîtres
seront  appelés  à  prouver  leurs  capacités.
§  11.
Conditions  dans  lesquelles  les  professeurs  sont  admis.  —  La  nomination  des  professeurs ­
  ne  se  fait  ni  temporairement  ni  sous  réserve  d’un  temps  de  dénonciation. ­
  Cependant,  si  le  ministère  juge  à  propos  de  faire  permuter  un  professeur
nommé  ou  ayant  eu  de  l’avancement,  sous  l’application  du  présent  règlement,
à  une  autre  école  réelle  ou  d’enseignement  supérieur,  celui-ci  doit  s’y  soumettre, ­
  à  condition  que  ses  nouveaux  appointements  ne  soient  pas  moindres
que  les  anciens.  Dans  une  école  privée,  les  professeurs  sont  tenus  d’obtempérer
à  des  dispositions  analogues  prises  par  les  administrateurs  et  approuvées  par  le
ministre.
Si  le  professeur  est  obligé  de  changer  de  résidence,  on  lui  payera  les  frais
de  déplacement,  dans  le  cas  où  ses  appointements  ne  seraient  pas  plus  élevés
dans  sa  nouvelle  position  que  dans  l’ancienne.  (Règlement  des  écoles  littéraires,
$%6.)
.  S  12.
Épreuves  d'admission  et  d’avancement.  —  Quoique  les  professeurs  à  nommer
ou  à  faire  avancer  ne  soient  pas  tenus  à  un  examen  spécial  (conformément  au
règlement  des  examens  des  candidats  au  professorat  supérieur  du  1  2  décembre
1  848  et  de  son  complément  du  1  5  avril  185o),  le  ministère  se  réserve  de  faire
subir  un  examen,  dans  certains  cas  particuliers  et  sur  des  branches  spéciales,
aux  individus  qui  lui  sont  présentés  pour  occuper  une  place  de  professeur.
§  13.
Un  professeur  titulaire  à  une  école  réelle,  en  entrant  en  fonctions,  doit  recevoir ­
  de  la  direction  une  lettre  de  nomination  qui  mentionne  les  principales
conditions  et  les  devoirs  de  sa  charge  ainsi  que  le  montant  des  appointements  à
toucher.  Dans  le  cas  d’avancement  d’un  même  individu,  on  ne  donne  pas  une
nomination  nouvelle,  mais  ou  met  des  annotations  à  la  première.
            
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