Néanmoins, les professeurs sortis de simples écoles normales d’instruction, et
qui se sont distingués dans leur carrière par leur zèle à se perfectionner, pour
ront être admis comme professeurs dans les écoles réelles, conformément
au décret additionnel du i5 avril i85o au règlement précité du 12 dé
cembre 18 A 8.
Dans le cas où l’enseignement du dessin, de la gymnastique, des langues
vivantes, ne pourrait être confié à des professeurs déjà éprouvés, et d’une
instruction reconnue, le ministère se réserve de décider comment les maîtres
seront appelés à prouver leurs capacités.
§ 11.
Conditions dans lesquelles les professeurs sont admis. — La nomination des pro
fesseurs ne se fait ni temporairement ni sous réserve d’un temps de dénoncia
tion. Cependant, si le ministère juge à propos de faire permuter un professeur
nommé ou ayant eu de l’avancement, sous l’application du présent règlement,
à une autre école réelle ou d’enseignement supérieur, celui-ci doit s’y sou
mettre, à condition que ses nouveaux appointements ne soient pas moindres
que les anciens. Dans une école privée, les professeurs sont tenus d’obtempérer
à des dispositions analogues prises par les administrateurs et approuvées par le
ministre.
Si le professeur est obligé de changer de résidence, on lui payera les frais
de déplacement, dans le cas où ses appointements ne seraient pas plus élevés
dans sa nouvelle position que dans l’ancienne. (Règlement des écoles littéraires,
$%6.)
. S 12.
Épreuves d'admission et d’avancement. — Quoique les professeurs à nommer
ou à faire avancer ne soient pas tenus à un examen spécial (conformément au
règlement des examens des candidats au professorat supérieur du 1 2 décembre
1 848 et de son complément du 1 5 avril 185o), le ministère se réserve de faire
subir un examen, dans certains cas particuliers et sur des branches spéciales,
aux individus qui lui sont présentés pour occuper une place de professeur.
§ 13.
Un professeur titulaire à une école réelle, en entrant en fonctions, doit re
cevoir de la direction une lettre de nomination qui mentionne les principales
conditions et les devoirs de sa charge ainsi que le montant des appointements à
toucher. Dans le cas d’avancement d’un même individu, on ne donne pas une
nomination nouvelle, mais ou met des annotations à la première.