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§ 14.
Tons les professeurs et maîtres d’une école réelle sont tenus de prêter ser
ment. Les professeurs ordinaires seulement sont confirmés par décret.
$ 15.
Ces professeurs ordinaires ont droit au titre de professeur supérieur ( Ober
lehrer).
S 16.
Ils sont compris comme tels à la première classe dans les pensions pour les
veuves et les orphelins de professeurs aux écoles évangéliques. Pour ceux tou
tefois qui n’ont pas fait leurs études académiques, la restriction prescrite par le
paragraphe 4 de la loi du i er juillet 18/40 est seule maintenue.
§ 17.
Tous les professeurs ont droit au payement régulier de leur traitement.
Ces traitements seront proportionnés aux occupations et aux services des
professeurs.
S 18.
Les fits des professeurs qui suivent les cours de l’école réelle où leur père
est professeur sont exemptés de la rétribution.
§ 19.
Outre le temps consacré à préparer consciencieusement leurs cours et à la
correction des devoirs et compositions, les professeurs doivent donner par se
maine jusqu’à vingt-deux heures de leçons ou de séances. Pour l’enseignement
du dessin, du chant et de la gymnastique, le nombre de leçons s’élève jusqu’à
vingt-huit heures. Le directeur n’en donne que quatorze.
En cas de maladie ou de courte absence, les professeurs doivent se répartir
l’augmentation de service qui en résulte, d’après les ordres du directeur et sans
indemnité.
Le directeur peut également, pour les matières d’un enseignement pénible,
diminuer de deux à trois heures le nombre d’heures d’enseignement par se
maine.
S 20.
Les professeurs doivent donner exactement et consciencieusement leurs
leçons. Les cours doivent être commencés dix minutes après que l’heure a
sonné et ne doivent cesser qu’au moment même où le signal est donné.