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§ 7.
Attributions du ministère des cultes et de l’instruction publique. — Le ministère
exerce la surveillance supérieure sur toutes les écoles réelles du pays et en
dirige les affaires en dernière instance. Tl nomme tout le personnel des profes
seurs à toutes les écoles réelles administrées par le Gouvernement. Les écoles
réelles administrées par des particuliers doivent faire agréer leurs professeurs,
tant au moment de leur nomination première que lorsqu’ils passent à une autre
branche d’enseignement, et faire connaître l’étendue exacte des matières ensei
gnées. Les plans d’études, les budgets et les comptes doivent être contrôlés et ap
prouvés par lui. Il fait inspecter les écoles réelles autant de fois qu’il le juge à
propos, par des commissaires royaux. Il est pour les professeurs le tribunal
disciplinaire supérieur.
$ 8.
Fondations de nouvelles écoles réelles. —• Pour que des villes, des communes
ou des particuliers puissent fonder de nouvelles écoles réelles, ils doivent avoir
1 autorisation du ministère des cultes et de 1 instruction publique, qui l’accorde
ou la refuse d’après le degré d’utilité et les ressources que ces établissements
peuvent avoir.
§ 9.
Droits et devoirs des directeurs d’écoles réelles privées. — Parmi leurs droits, ils
ont celui de nommer le personnel enseignant et d’administrer de leur école.
Mais, par contre, ils doivent tenir un compte spécial des recettes et dépenses de
l’établissement, et les excédants de recette ne pourront être employés que dans
l’intérêt de l’établissement ou être capitalisés. •
Ils ne pourront pas, lors de la fondation d’une école, fixer arbitrairement la
rétribution des élèves, ni changer les rétributions admises dans les établisse
ments existants, sans l’agrément de l’autorité supérieure.
CHAPITRE It.
PERSONNEL ENSEIGNANT DES ¿COLES REELLES.
§ 10.
Connaissances exigées pour l'admission au professorat. — Pour occuper une
place de professeur dans une école réelle, il faut avoir en général fait ses études
académiques et obtenu le grade de professeur supérieur (dont les épreuves
sont déterminées par le règlement du 12 décembre 1 848, $ 2) ou de candidat
en théologie, suivant les branches d’enseignement à donner.