Full text : Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

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§  7.
Attributions  du  ministère  des  cultes  et  de  l’instruction  publique.  —  Le  ministère
exerce  la  surveillance  supérieure  sur  toutes  les  écoles  réelles  du  pays  et  en
dirige  les  affaires  en  dernière  instance.  Tl  nomme  tout  le  personnel  des  professeurs ­
  à  toutes  les  écoles  réelles  administrées  par  le  Gouvernement.  Les  écoles
réelles  administrées  par  des  particuliers  doivent  faire  agréer  leurs  professeurs,
tant  au  moment  de  leur  nomination  première  que  lorsqu’ils  passent  à  une  autre
branche  d’enseignement,  et  faire  connaître  l’étendue  exacte  des  matières  enseignées. ­
  Les  plans  d’études,  les  budgets  et  les  comptes  doivent  être  contrôlés  et  approuvés ­
  par  lui.  Il  fait  inspecter  les  écoles  réelles  autant  de  fois  qu’il  le  juge  à
propos,  par  des  commissaires  royaux.  Il  est  pour  les  professeurs  le  tribunal
disciplinaire  supérieur.
$  8.
Fondations  de  nouvelles  écoles  réelles.  —•  Pour  que  des  villes,  des  communes
ou  des  particuliers  puissent  fonder  de  nouvelles  écoles  réelles,  ils  doivent  avoir
1  autorisation  du  ministère  des  cultes  et  de  1  instruction  publique,  qui  l’accorde
ou  la  refuse  d’après  le  degré  d’utilité  et  les  ressources  que  ces  établissements
peuvent  avoir.
§  9.
Droits  et  devoirs  des  directeurs  d’écoles  réelles  privées.  —  Parmi  leurs  droits,  ils
ont  celui  de  nommer  le  personnel  enseignant  et  d’administrer  de  leur  école.
Mais,  par  contre,  ils  doivent  tenir  un  compte  spécial  des  recettes  et  dépenses  de
l’établissement,  et  les  excédants  de  recette  ne  pourront  être  employés  que  dans
l’intérêt  de  l’établissement  ou  être  capitalisés.  •
Ils  ne  pourront  pas,  lors  de  la  fondation  d’une  école,  fixer  arbitrairement  la
rétribution  des  élèves,  ni  changer  les  rétributions  admises  dans  les  établisse
ments  existants,  sans  l’agrément  de  l’autorité  supérieure.
CHAPITRE  It.
PERSONNEL  ENSEIGNANT  DES  ¿COLES  REELLES.
§  10.
Connaissances  exigées  pour  l'admission  au  professorat.  —  Pour  occuper  une
place  de  professeur  dans  une  école  réelle,  il  faut  avoir  en  général  fait  ses  études
académiques  et  obtenu  le  grade  de  professeur  supérieur  (dont  les  épreuves
sont  déterminées  par  le  règlement  du  12  décembre  1  848,  $  2)  ou  de  candidat
en  théologie,  suivant  les  branches  d’enseignement  à  donner.
            
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