Art. 11. Les élèves de l’établissement auront la l'acuité d’être admis aux
examens nécessaires dans les dille rentes branches d’enseignement.
Art. 12. Des élèves montrant de l’aptitude, mais dépourvus de fortune,
peuvent être dispensés des émoluments pour les cours des professeurs salariés,
ainsi que du payement des rétributions.
CHAPITRE III.
DU CORPS ENSEIGNANT.
Art. 13. Les professeurs reçoivent en principe un traitement fixe. Néan
moins, le titre de professeur peut être accordé sans qu’un traitement soit en
même temps fixé.
Art. 14. La permission de donner des cours sur des branches spéciales
peut aussi être accordée à ceux qui, par des publications ou par un enseigne
ment sur la matière, ou à leur défaut par un examen spécial, auront donné
des preuves suffisantes de leur capacité.
Ces membres du corps enseignant portent le titre de professeurs agrégés.
Les agrégés ne reçoivent pas de traitement fixe.
Il peut être accordé des gratifications à ceux qui, par leur cours, remplissent
une lacune dans l’enseignement, ou qui, par leurs talents distingués, se créent
dans l’établissement une notoriété scientifique.
Art. 15. Les professeurs sont, en principe, nommés pour dix ans; cette
nomination peut, exceptionnellement, être à vie.
Art. 16. Le libre usage des collections, des bibliothèques et des labora
toires est assuré, autant que possible, à tous les membres du corps enseignant,
sous les conditions fixées par le règlement.
Art. 17. Le règlement fixera ultérieurement les dispositions nécessaires
concernant l’organisation du corps enseignant, pour ce qui a rapport aux
cours qui seront donnés, aux examens qui seront établis, au maintien de la
discipline parmi les élèves, etc.
CHAPITRE IV.
DU CONSEIL FÉDÉRAL COMME AUTORITE SUPERIEURE DE L’ÉTABLISSEMENT, ET DU CONSEIL
DE L’ÉCOLE.
Art. 18. Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutrice supé
rieure de rétablissement.
Art. 19. Au-dessous du Conseil fédéral est un conseil de l’école, chargé de
la direction et de la surveillance immédiate de l’établissement.