Full text : Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

Art.  11.  Les  élèves  de  l’établissement  auront  la  l'acuité  d’être  admis  aux
examens  nécessaires  dans  les  dille  rentes  branches  d’enseignement.
Art.  12.  Des  élèves  montrant  de  l’aptitude,  mais  dépourvus  de  fortune,
peuvent  être  dispensés  des  émoluments  pour  les  cours  des  professeurs  salariés,
ainsi  que  du  payement  des  rétributions.
CHAPITRE  III.
DU  CORPS  ENSEIGNANT.
Art.  13.  Les  professeurs  reçoivent  en  principe  un  traitement  fixe.  Néanmoins, ­
  le  titre  de  professeur  peut  être  accordé  sans  qu’un  traitement  soit  en
même  temps  fixé.
Art.  14.  La  permission  de  donner  des  cours  sur  des  branches  spéciales
peut  aussi  être  accordée  à  ceux  qui,  par  des  publications  ou  par  un  enseignement ­
  sur  la  matière,  ou  à  leur  défaut  par  un  examen  spécial,  auront  donné
des  preuves  suffisantes  de  leur  capacité.
Ces  membres  du  corps  enseignant  portent  le  titre  de  professeurs  agrégés.
Les  agrégés  ne  reçoivent  pas  de  traitement  fixe.
Il  peut  être  accordé  des  gratifications  à  ceux  qui,  par  leur  cours,  remplissent
une  lacune  dans  l’enseignement,  ou  qui,  par  leurs  talents  distingués,  se  créent
dans  l’établissement  une  notoriété  scientifique.
Art.  15.  Les  professeurs  sont,  en  principe,  nommés  pour  dix  ans;  cette
nomination  peut,  exceptionnellement,  être  à  vie.
Art.  16.  Le  libre  usage  des  collections,  des  bibliothèques  et  des  laboratoires ­
  est  assuré,  autant  que  possible,  à  tous  les  membres  du  corps  enseignant,
sous  les  conditions  fixées  par  le  règlement.
Art.  17.  Le  règlement  fixera  ultérieurement  les  dispositions  nécessaires
concernant  l’organisation  du  corps  enseignant,  pour  ce  qui  a  rapport  aux
cours  qui  seront  donnés,  aux  examens  qui  seront  établis,  au  maintien  de  la
discipline  parmi  les  élèves,  etc.
CHAPITRE  IV.
DU  CONSEIL  FÉDÉRAL  COMME  AUTORITE  SUPERIEURE  DE  L’ÉTABLISSEMENT,  ET  DU  CONSEIL
DE  L’ÉCOLE.
Art.  18.  Le  Conseil  fédéral  est  l’autorité  directoriale  et  exécutrice  supérieure ­
  de  rétablissement.
Art.  19.  Au-dessous  du  Conseil  fédéral  est  un  conseil  de  l’école,  chargé  de
la  direction  et  de  la  surveillance  immédiate  de  l’établissement.
            
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