Full text : Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

les  règlements  importants  que  réclame  l’exécution  des  lois  et  des  décrets  de
l’Assemblée  fédérale  sur  l’établissement.
Art.  30.  Le  Conseil  fédéral,  sur  le  rapport  et  les  propositions  du  conseil  de
l'école,  nomme  les  professeurs  et  les  adjoints,  fixe  leurs  traitements,  et  statue
sur  les  gratifications  à  accorder  à  des  membres  du  corps  enseignant.
Le  Conseil  fédéral  ne  peut  nommer  aucun  professeur  ou  adjoint  avant  d’avoir
reçu  le  préavis  du  conseil  de  l’école.
Art.  31.  Le  Conseil  fédéral,  sur  la  proposition  du  conseil  de  l’école,  statue
sur  les  demandes  en  démission  des  professeurs.
Art.  32.  Le  Conseil  fédéral,  sur  la  proposition  du  conseil  de  l’école,  peut,
à  leur  demande  ou  même  sans  demande  de  leur  part,  mettre  à  la  retraite  des
professeurs  nommés  à  vie,  qui,  par  une  cause  indépendante  de  leur  volonté,
telle  que  l’âge,  la  maladie,  etc.  se  trouveraient  d’une  manière  permanente  hors
d’état  de  remplir  convenablement  leurs  fonctions.
Dans  ce  cas,  un  professeur  salarié  conservera  une  partie  de  son  traitement
comme  pension  de  retraite.
Art.  33.  Le  Conseil  fédéral  peut,  sur  la  proposition  motivée  du  conseil  de
l’école,  révoquer  les  professeurs  qui  auraient  manqué  si  gravement  aux  devoirs ­
  de  leurs  fonctions,  ou  dont  la  conduite  en  général  serait  telle,  que  leur
maintien  dans  le  professorat  paraîtrait  incompatible  avec  le  bien  de  l’établissement. ­

Le  conseil  de  l’école  ne  peut  prendre  de  décisions  de  cette  nature  qu’à  la
majorité  absolue  de  tous  ses  membres;  quant  au  Conseil  fédéral,  il  appliquera
l’article  38  de  la  loi  du  9  décembre  i85o  sur  la  responsabilité  des  autorités  et
des  fonctionnaires  de  la  Confédération.
Art.  34.  Le  règlement  déterminera  le  montant  des  sommes  dont  le  Conseil
fédéral,  d’une  part,  et  le  conseil  de  l’école,  de  l’autre,  pourront  disposer  sur
les  crédits  alloués  pour  l’établissement.
Art.  35.  Le  Conseil  fédéral  présentera  à  l’Assemblée  fédérale,  sur  le  préavis ­
  du  conseil  de  l’école,  le  projet  de  budget  pour  l’établissement,  comme  une
section  du  projet  de  budget  général  des  recettes  et  des  dépenses  pour  la  Confédération. ­

Art.  36.  Sur  la  proposition  du  conseil  de  l’école,  le  Conseil  fédéral  statue
dans  sa  compétence  sur  tous  les  comptes  annuels  relatifs  à  l’établissement.
Art.  37.  Sur  la  proposition  du  conseil  de  l’école,  le  Conseil  fédéral  statue
sur  l’acceptation  des  donations  ou  des  legs  faits  à  l’établissement  avec  une  des
tination  spéciale.
            
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