Full text : Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

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Étendue  de  Venseignement.  —  Art.  3.  L’enseignement  dans  les  branches  indiquées ­
  doit  atteindre  le  degré  du  programme  d’admission  pour  les  ingénieurs
et  les  mécaniciens  (2 e  et  3 e  division).
Durée  de  l’enseignement.  —  Art.  4.  L’enseignement  des  mathématiques,  de
la  physique  expérimentale,  des  langues  allemande  et  française  et  du  dessin
sera  donné  pendant  toute  la  durée  du  cours.  Pour  les  branches  mentionnées  à
l’article  3,  l’enseignement  peut  être  restreint  à  six  mois.
Ouverture  et  clôture  du  cours  préparatoire.  —  Art.  5.  Le  cours  préparatoire
commence  et  finit  avec  l’année  scolaire  de  l’école  polytechnique.  Les  vacances
sont  les  mêmes  que  celles  des  diverses  divisions  de  l’école.
Epoque  et  mode  de  l’admission  des  élèves.  —  Art.  6.  L’admission  régulière  des
élèves  a  lieu  en  octobre  chaque  année.  Des  élèves  peuvent  aussi  être  admis
exceptionnellement  au  commencement  du  deuxième  semestre.
Conditions  de  présentation  et  d’admission.  —  Le  programme  annuel  de  l’école
polytechnique  fera  connaître  chaque  fois  l’époque  de  la  présentation  pour  l’admission ­
  au  cours  préparatoire.  Les  aspirants  devront  adresser,  pour  cette
époque,  au  secrétariat  de  l’école  polytechnique,  pour  être  remises  au  directeur,
les  pièces  suivantes  :
i°  Une  lettre  de  présentation  avec  une  déclaration  indiquant  la  branche
d’études  dans  laquelle  l’aspirant  désire  être  admis  après  avoir  suivi  le  cours
préparatoire.  Outre  la  signature  de  l’aspirant,  cette  lettre  devra  porter  aussi  la
signature  du  père  ou  du  tuteur  ;
2 0  Un  certificat  régulier  de  sortie,  si  l’élève  vient  d’une  école  préparatoire
cantonale;
3°  L’attestation  authentique  de  l’âge  de  dix-sept  ans  révolus  ;
4°  Un  certificat  de  bonnes  mœurs,  ainsi  que  des  attestations  sur  les  études
antérieures  ou  les  travaux  pratiques  du  candidat.
Connaissances  préliminaires  exigées  et  examen  d’admission.  —  Art.  8.  Les  aspirants ­
  qui  satisfont  aux  conditions  énumérées  à  l’article  précédent  seront  admis
au  cours  préparatoire  sans  autre  examen,  s’ils  produisent  des  certificats  régu
tiers  de  sortie  de  la  dernière  classe  d’écoles  industrielles  ou  gymnases  suisses
dont  l’organisation  offre  des  garanties  suffisantes.
En  ce  qui  concerne  les  aspirants  qui  ont  subi  un  examen  d’admission  pour
une  branche  spéciale,  mais  qui  n’ont  pas  été  trouvés  suffisamment  préparés,  le
rapport  que  les  examinateurs  pour  les  branches  spéciales  feront  sur  la  question
de  l’admission  au  cours  préparatoire  sera  considéré  connue  décisif.
Tous  les  autres  aspirants  qui  n’appartiennent  pas  à  l’une  de  ces  deux  catégo-
            
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