Full text : Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

Art.  13.  Le  directeur  de  l'école  polytechnique  occupe  une  position  intermédiaire ­
  entre  la  conférence  et  le  principal  de  la  classe  préparatoire  d’une
part,  et  le  conseil  de  l’école  ou  son  président  d’autre  part;  il  a  voix  consultative ­
  et  donne  des  préavis.
Art.  14.  Surveillance  et  discipline.  —  Le  conseil  de  l’école  suisse,  ou  en  son
absence  le  président,  exerce  une  surveillance  et  une  inspection  actives  sur  la
marche  de  l’enseignement  dans  le  cours  préparatoire  en  général;  il  fixe  les
plans  d’études  et  y  apporte  les  modifications  nécessaires  pour  tel  ou  tel  élève;
il  décide  toutes  les  questions  d’organisation  et  de  discipline  en  conformité  du
règlement  général  de  l’école  polytechnique.
Art.  15.  Le  plan  général  des  leçons  est  obligatoire  pour  tous  les  élèves.
Néanmoins,  dans  le  cas  où  des  circonstances  particulières  et  un  but  spécial
justifieraient  des  dérogations  à  cette  règle,  le  principal  de  la  classe  accordera
des  modifications  sur  la  demande  des  élèves  ou  de  leurs  parents  ou  tuteurs.
Ces  modifications  seront  soumises  à  l’approbation  du  directeur  et  du  président
du  conseil  de  l’école  avant  le  commencement  de  chaque  semestre.
Art.  16.  La  fréquentation  des  cours  est  obligatoire  pour  les  élèves.  L’assiduité ­
  et  le  progrès  des  élèves  seront  rigoureusement  contrôlés  par  des  répétitions ­
  et  des  examens  fréquents,  et  par  des  travaux  de  concours  qui  auront  lieu
au  moins  une  fois  par  mois.
Art.  17.  Les  absences  non  justifiées,  la  négligence  dans  la  fréquentation  de
l’école  et  le  défaut  d’application  eu  général,  ainsi  que  les  infractions  à  la  discipline ­
  (dans  l’école  et  au  dehors)  entraîneront  des  admonitions  à  l’élève,  qui
pourra  même,  dans  les  cas  graves  ou  en  cas  de  récidive,  être  renvoyé  de
1  école.
Promotions  aux  diverses  divisions  de  l’école.  —  Art.  18.  Seront  promus  du
cours  préparatoire  aux  diverses  divisions  de  l’école  tous  ceux  qui  auront  entièrement ­
  satisfait,  dans  un  examen,  aux  conditions  d’admission  exigées  par  le
programme.
Art.  19.  Le  cours  préparatoire  n’ayant  point  pour  but  de  donner  une  éducation ­
  complète,  mais  étant  destiné  exclusivement  aux  élèves  quise  préparent
pour  entrer  à  l’école  polytechnique,  et  qui  devront  en  faire  la  déclaration
expresse  lors  de  leur  admission  au  cours,  il  ne  leur  sera  délivré  à  la  sortie
aucun  certificat  d’études.
Zurich,  le  16  mars  i85g.
PROGRAMME  D’ADMISSION.
Pour  l’admission  dans  les  cinq  divisions  techniques  de  l’école,  des  conditions
            
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