Full text : Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

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Art.  32.  Si  létat  de  sa  santé  ou  toute  autre  circonstance  de  force  majeure
oblige  un  élève  régulier  à  manquer  à  l’école  plus  d’un  jour,  il  devra  immédiatement ­
  en  prévenir  le  directeur.
Art.  33.  Lorsqu’ils  changent  de  demeure,  les  étudiants,  tant  élèves  réguliers ­
  qu’auditeurs,  doivent,  dans  un  délai  de  trois  jours,  indiquer  leur  nouvelle ­
  adresse  au  directeur.
2°  Discipline.
Art.  34.  Les  étudiants  de  l’école  polytechnique  sont,  comme  tous  les  habitants ­
  du  canton,  soumis  aux  lois,  aux  arrêtés  et  aux  autorités  de  l’Etat  et  de  la
ville  de  Zurich.
Art.  35.  Le  droit  de  connaître  des  crimes,  délits  et  contraventions  de  police
que  pourraient  commettre  des  étudiants  appartient  exclusivement  aux  tribunaux
ordinaires  et  aux  autorités  du  canton  rie  Zurich.  —  En  outre,  les  autorités  et
les  fonctionnaires  de  l’école  polytechnique  ont  le  droit  de  punir  les  infractions
à  la  discipline  intérieure.  —  Dans  tous  les  cas  où  les  autorités  civiles  et  scolaires ­
  seraient  appelées  en  même  temps  à  sévir,  les  peines  prononcées  par  le
magistrat  ou  les  tribunaux  seront  subies  les  premières.
Art.  36.  Les  principales  infractions  à  la  discipline  sont  les  suivantes:  négligence ­
  apportée  aux  études,  oubli  du  respect  et  de  l’obéissance  dus  aux  autorités
et  aux  professeurs  de  l’école,  dérèglement  notable  des  mœurs.
Art.  37.  Les  manifestations  solennelles  et  les  promenades  aux  flambeaux
ne  sont  permises  aux  étudiants  qu’à  la  condition  pour  eux  de  se  soumettre  aux
prescriptions  de  police  locale  et  de  se  munir  d’une  autorisation  préalable  du
directeur  de  l’école.
Art.  38.  Outre  l’influence  des  professeurs  et  des  conférences  de  chaque
division,  les  peines  suivantes  serviront  au  maintien  de  la  discipline  :
i°  Admonestation  devant  le  directeur  ou  la  conférence  générale  des  pro-.
  fesseurs  ;
2°  Admonestation  devant  le  président  du  conseil  de  l’école  ou  devant  ce
conseil  lui-même  ;
3°  Menace  de  renvoi  ;
4°  Renvoi  de  l’école.
Art.  39.  Le  renvoi  d’un  élève  sera  publié  dans  l’école  même  par  une  affiche;
il  en  sera  donné  connaissance  à  la  direction  de  police  du  canton  de  Zurich,
ainsi  qu’aux  autorités  du  lieu  d’origine  de  l’individu  chassé.
Art.  40.  Les  parents  ou  les  tuteurs  seront,  à  l’exception  de  la  simple  ou

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