Full text: Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

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Art. 58. Les élèves réguliers qui se sont soustraits aux obligations men 
tionnées aux articles 56 et 56, sans pouvoir expliquer leur conduite d’une 
manière satisfaisante, ne peuvent obtenir ni diplôme ni certificat d’études. 
Art. 59. Les auditeurs peuvent demander des attestations certifiant qu’ils 
ont fréquenté certains cours; ils peuvent encore demander à subir un examen 
sur les enseignements qu’ils ont suivis, et, en vertu d’épreuves satisfaisantes, 
obtenir des certificats d’études. 
Les auditeurs qui quittent l’école avant la fin des cours sans remplir les for 
malités indiquées à l’article 56, ne peuvent, à moins de justifier pleinement 
leur conduite, obtenir aucune espèce de certificat. 
TITRE TROISIEME. 
DU PERSONNEL ENSEIGNANT. 
Art. 60. Le personnel enseignant de l’école polytechnique se compose de 
professeurs en titre et de professeurs agrégés. Les premiers se divisent en pro 
fesseurs ordinaires et professeurs adjoints. 
Art. 63. Les professeurs ordinaires et adjoints en titre reçoivent, dans la 
règle, un traitement fixe. Cependant Je titre de professeur pourra, dans cer 
taines circonstances, être conféré sans entraîner nécessairement pour le titulaire 
la jouissance d’un traitement. 
Le chiffre du traitement fixe alloué à un professeur ordinaire ou adjoint, 
rétribué, sera établi chaque fois par une convention préalable. 
Art. 64. Les deux tiers des écolages payés par chaque élève régulier et par 
chacun de ceux qui, se destinant à la carrière de l’enseignement, sont traités 
au point de vue financier, comme les élèves réguliers (article 27), seront par 
tagés entre lés professeurs ordinaires en titre dont ces élèves suivent les cours, 
et cela proportionnellement au nombre des leçons que donne (¿baque professeur. 
Le dernier tiers sera versé dans la caisse de l’école. 
Dans chaque cas particulier, il sera décidé si les professeurs adjoints auront 
une part dans les écolages. 
Art. 65. Les honoraires que payent les auditeurs pour suivre les cours des 
professeurs ordinaires et adjoints en titre, appartiennent en entier à ceux-ci, 
lorsqu’ils n’ont pas de traitement fixe. Quand ils perçoivent un traitement fixe, 
ils ont droit aux deux tiers de ces honoraires; le troisième tiers appartient à la 
caisse de l’école. 
Art. 78. Afin de compléter leur éducation pratique, les elèves réguliers
	        
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