LOI SUR LE TRAVAIL
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des ouvriers. L’amende n’exclut pas le droit du patron à
réclamer une indemnité, le cas échéant. Il ne peut être in
fligé d’autres amendes que celles prévues par le règle
ment. L’importance des amendes doit être de suite in
diquée à l’ouvrier. '
Toutes les amendes infligées doivent être inscrites
dans un registre, avec le nom de l’ouvrier, la date, le
motif et l’importance de l’amende. Ce registre est tenu à
la disposition des employés de l’inspection.
Règlements.
Avant l’affichage d’un règlement, il doit être donné
occasion aux ouvriers les plus âgés de la fabrique de
donner leur avis sur sa teneur. Dans les fabriques qui
ont un comité ouvrier, il est entendu l’avis de ce comité.
L avis exprimé par cette réunion d’ouvriers est annexé
a l’exemplaire du règlement qui doit être communiqué
a l’administration.
Travail des enfants.
§ 135. — Il est interdit d’occuper dans les fabriques,
des enfants de moins de treize ans. Les enfants au-des
sus de treize ans ne peuvent être employés que dans le
cas où ils ne sont plus soumis à 1 obligation d’aller à
1 école. Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent
travailler au-delà de six heures par jour. Les jeunes gens
entre 14 et 16 ans ne peuvent travailler plus de dix heures
Par jour.
§ 136. — Ils ne peuvent travailler avant 5 heures 1/2
du matin, ni après 8 heures 1/2 du soir. Chaque jour,
pendant les heures de travail, il doit leur être accordé
des repos réguliers. Pour les enfants qui ne travaillent