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LE PROBLÈME DE LA MARINE MARCHANDE.
mil aux colonies (remployer, dans leurs relalions avec la
m(Atropóle, le pavillon étramjer conciirremment avec le pa
villon national.
La loi (lu 19 mai 18O6 vint ensuite supprimer à la fois la
protection dont jouissaient les chantiers de construction et
celle que rarmement retirait des surtaxes de pavillon. Elle
disposait, en effet, dans son article 3, que les navires cons
truits à l’étrauijcr pourraient être francisés en acquittant le
droit de 2 fr. par tonneau de jauge, qui n’était là qu’un
simple droit de balance.
L’article 5 prévoyait la disparition dans un délai ra])-
¡moché de la «surtaxe de pavillon ». Bref, de toutes les dis
positions protectionnistes de l’acte de navigation du 21 sej)-
lembre l'ygS, il ne restait plus aux armateurs que la réserve
au pavillon national du cabotage entre ports français.
Pour conserver aux chantiers de construction la possibi
lité de soutenir la concurrence avec l’étranger, la même loi
du 19 mai 18GG autorisait l’admission en franchise de toutes
les matières brutes ou fabriquées entrant dans la construc
tion, le gréement et l’armement des bâtiments de mer.
Bien que l’industrie eût progressé sous le régime de cette
loi, et (pie le mouvement de la navigation se fût accru, les
armateurs et les constructeurs de navires, débordés par la
concurrence étrangère, ne cessèrent de réclamer auprès des
pouvoirs publics la modification de la loi de 18GG.
Une enquête fut ouverte par le Corps législatif au début
de 1870 ; elle enregistra les réclamations des intéressés,
mais, interrompue par la guerre de 1870-1871, elle n’aboutit
à aucune conclusion.
Le 3O janvier 1872, l’Assemblée nationale crut pouvoir
revenir au régime des surtaxes de pavillon, à la fois dans
un but de protection de la marine marchande et comme
ressource fiscale. Les conventions de navigation en vigueur