Full text: L' arbitrage international chez les Hellenes

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A. RÆDER 
fraient pas une bien grande sécurité contre les violations de la 
paix ; les circonstances ne se prêtaient pas à ce qu’ils eussent une 
importance particulièrement pratique. Cette conclusion paraît d’autant 
plus sérieuse que nous connaissons, dans les siècles suivants, des 
traités d’arbitrage permanent conclus dans d’autres parties du monde 
grec. Nous voyons que ces traités ont particulièrement joué un rôle 
considérable dans des complexes d’Etats libres un peu retirés, qui 
formaient un petit monde, un système d’Etats à part. 
C’est dans une semblable situation que se trouvaient les nom 
breuses villes-états de la Crète. Dans la dernière partie du III e 
siècle elles formèrent ensemble une ligue, mais déjà plus tôt nous 
les voyons procéder par des conventions à une règlementation, leur 
permettant de trancher pacifiquement des différends réciproques. 
Déjà vers l’an 400 les villes de Gortyne et de Rizen 1 conclurent 
un semblable traité Bien que nous ne connaissions pas l’organisation 
qui fut adoptée, nous voyons qu’il y a eu là une sorte de pour 
parlers judiciaires sans que nous puissions cependant les caractériser 
comme une sentence arbitrale. Dans la dernière moitié du II e 
siècle, lorsque la Ligue crétoise et son tribunal arbitral furent 
dissous, ou trouve un traité d’arbitrage entre les deux villes de 
Hiérapytna et Priansos 2 , deux villes de la côte sud-est de la Crète. 
On conclut une ligue amicale et défensive, et on tombe d’accord 
pour faire trancher les difficultés réciproques par la voie pacifique. 
Les différends qui pourraient subsister au moment de la conclusion 
du traité, qu’il s’agisse des deux villes, ou de citoyens de chacune 
d’elles, devaient être tranchés par le tribunal dont conviendraient 
les premiers fonctionnaires des deux villes. Mais pour l’avenir, les 
mêmes fonctionaires devraient chaque année convenir d’une troisième 
ville où l’on prendrait à l’occasion les arbitres ; cette convention 
est valable aussi bien pour les deux villes que pour les citoyens 
de chacune d’elles. 
1 Collitz III, 2, 4 985. Rec. d. inscr. Jurid. Gr. I p. 204. - ' n ü LXXVI.
	        
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