Full text : L' arbitrage international chez les Hellenes

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A.  RÆDER

qu’elle  accepta  la  mission  et  établit  un  tribunal 1 .  La  même  chose
nous  est  dite  de  la  ville  de  Magnésie  dans  le  différend  d’Itane  et
de  Hiérapytna 2 ,  et  de  la  ville  de  Mylase  dans  l’affaire  d’arbitrage
entre  Magnésie  et  Priène 3 .
Nous  avons  traité  plus  haut 4  la  question  de  savoir  comment  les
états  auxquels  la  solution  de  l’affaire  était  soumise,  ou  qui  avaient
reçu  mission  de  nommer  les  juges  parmi  leurs  citoyens,  opéraient
pour  établir  le  tribunal  d’arbitrage  et  nommer  les  juges.
L’organisation  de  toute  la  procédure,  les  formes  judiciaires  etc.
devaient  être  différentes  suivant  l’espèce  de  l’affaire  et  la  composition
du  tribunal  d’arbitrage.  S’il  s’agissait  d’un  droit  de  propriété  sur
un  district  ou  d’une  autre  question  de  frontière,  et  ces  questions
étaient  les  plus  fréquentes,  un  examen  des  lieux  par  les  membres  du
tribunal  était  la  plupart  du  temps  necessaire  ou  en  tout  cas  désirable  ;
on  voit  aussi,  et  on  en  reparlera  plus  tard,  que  ces  examens  des  lieux
étaient  très  fréquents.  Dans  d’autres  affaires,  il  n’était  souvent  pas
nécessaire  de  se  déplacer.  Il  en  était  de  même  pour  l’audition  des
témoins  et  la  documentation,  le  tout  d’après  l’espèce  examinée.
A  ce  point  de  vue,  la  composition  du  tribunal  d’arbitrage  n’avait
pas  moins  d’importance.  Si  on  avait  eu  recours  à  une  institution
comme  l’Amphictyonie  delphienne  pour  servir  de  tribunal  d’arbitrage,
on  doit  admettre  qu’il  fallait  utiliser  les  mêmes  formes  judiciaires
qu  elle  employait  d’ordinaire  comme  tribunal.  Ce  devait  être  la  même
chose  lorsqu’un  état  pris  comme  arbitre,  remettait  l’enquête  et  le
jugement  de  l’affaire  à  un  de  ses  tribunaux  ordinaires,  ou  lorsque
l’assemblée  populaire  elle-même  fonctionnait  comme  juge.  Dans  des
circonstances  comme  celles-là,  il  est  naturel  de  croire  que  les  fonctionnaires, ­
  qui  normalement  étaient  chargés  de  l’instruction  et  de  la
conduite  des  procès,  exerçaient  les  mêmes  fonctions  dans  ce  cas  et
que  dans  les  grandes  lignes  on  utilisait  les  règles  de  procédure
habituelle.  C’est  ainsi  que  nous  devons  par  exemple  nous  représenter
1  n°  XXXVIII  :  àve&é^axo  xaO-teîv  òixacmípiov.  —  2  n°  LXXIV.  —  *  n°  LXXIII.  —
*  page  254.
            
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