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A. RÆDER
états, qui réglementent la manière de mettre fin aux différends
pouvant surgir entre citoyens des deux états. Dans le traité du V e
siècle entre Oianthéa et Chalcion, il est déterminé que «la majorité
doit l’emporter » 1 ; dans le traité qui intervint entre Priène et Milet
tout au début du II e sièle av J. C. il est stipulé que dans ce cas, la
solution sera du côté où il y a plus de la moitié des juges 2 .
Quelles lois les tribunaux helléniques d’arbitrage prenaient-ils
comme bases de leurs décisions ? Nous savons qu’il n’y avait pas
de législation générale grecque ; c’est donc aux conceptions juridi
ques générales que les juges devaient s’en tenir.
D’ailleurs il était rare que les tribunaux d’arbitrage pussent se
trouver dans l’embarras pour ce motif. La plupart des affaires qu’on
réglait par la voix de l’arbitrage étaient des questions de frontières,
des différends portant sur le droit de propriété de l’un ou l’autre
district ou autre question semblable. Il s’agissait de faire constater la
situation de la frontière ou du droit de propriété à travers les temps
Les éléments décisifs étaient bien entendu les témoignages, les po
teaux-frontière, les vieilles relations de frontière, des cartes, etc. etc. ;
il n’était question d’aucun paragraphe de loi. Pour les autres affaires
qui furent l’objet d’arbitrages on peut en dire en réalité autant. Il
s’agissait en règle générale de faire constater la situation de fait, et
le reste allait de lui-même ; les conceptions habituelles de droit et
de propriété suffisaient amplement, et cela d’autant plus que les
règles juridiques des différents états Grecs tombaient sans doute
d’accord sur les points essentiels.
Il s’agissait pour les juges de rendre une sentence conforme à
ce qu’ils estimaient juste ; c’est pourquoi le serment que les juges
cnidiens durent prêter avant de prononcer leur jugement dans
l’affaire entre Calymnie et Cos 3 , contenait ces paroles : « Je jure
.... que je jugerai dans l’instance liée entre les parties par leur
serment, selon ce qui me paraîtra le plus juste. Je ne jugerai pas
1 Collitz, II, n° 1479 B : rcXr^ùv 8è vtxf\v. — * Inschr. v. Priene n° 28, II A :
ot înxaôTcn . . . ovreç úxèp ^píoeu;. — * n° LXXIX.