Full text : L' arbitrage international chez les Hellenes

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A.  RÆDER

états,  qui  réglementent  la  manière  de  mettre  fin  aux  différends
pouvant  surgir  entre  citoyens  des  deux  états.  Dans  le  traité  du  V e
siècle  entre  Oianthéa  et  Chalcion,  il  est  déterminé  que  «la  majorité
doit  l’emporter  »  1  ;  dans  le  traité  qui  intervint  entre  Priène  et  Milet
tout  au  début  du  II e  sièle  av  J.  C.  il  est  stipulé  que  dans  ce  cas,  la
solution  sera  du  côté  où  il  y  a  plus  de  la  moitié  des  juges  2 .
Quelles  lois  les  tribunaux  helléniques  d’arbitrage  prenaient-ils
comme  bases  de  leurs  décisions  ?  Nous  savons  qu’il  n’y  avait  pas
de  législation  générale  grecque  ;  c’est  donc  aux  conceptions  juridiques ­
  générales  que  les  juges  devaient  s’en  tenir.
D’ailleurs  il  était  rare  que  les  tribunaux  d’arbitrage  pussent  se
trouver  dans  l’embarras  pour  ce  motif.  La  plupart  des  affaires  qu’on
réglait  par  la  voix  de  l’arbitrage  étaient  des  questions  de  frontières,
des  différends  portant  sur  le  droit  de  propriété  de  l’un  ou  l’autre
district  ou  autre  question  semblable.  Il  s’agissait  de  faire  constater  la
situation  de  la  frontière  ou  du  droit  de  propriété  à  travers  les  temps
Les  éléments  décisifs  étaient  bien  entendu  les  témoignages,  les  poteaux-frontière, ­
  les  vieilles  relations  de  frontière,  des  cartes,  etc.  etc.  ;
il  n’était  question  d’aucun  paragraphe  de  loi.  Pour  les  autres  affaires
qui  furent  l’objet  d’arbitrages  on  peut  en  dire  en  réalité  autant.  Il
s’agissait  en  règle  générale  de  faire  constater  la  situation  de  fait,  et
le  reste  allait  de  lui-même  ;  les  conceptions  habituelles  de  droit  et
de  propriété  suffisaient  amplement,  et  cela  d’autant  plus  que  les
règles  juridiques  des  différents  états  Grecs  tombaient  sans  doute
d’accord  sur  les  points  essentiels.
Il  s’agissait  pour  les  juges  de  rendre  une  sentence  conforme  à
ce  qu’ils  estimaient  juste  ;  c’est  pourquoi  le  serment  que  les  juges
cnidiens  durent  prêter  avant  de  prononcer  leur  jugement  dans
l’affaire  entre  Calymnie  et  Cos 3 ,  contenait  ces  paroles  :  «  Je  jure
....  que  je  jugerai  dans  l’instance  liée  entre  les  parties  par  leur
serment,  selon  ce  qui  me  paraîtra  le  plus  juste.  Je  ne  jugerai  pas
1  Collitz,  II,  n°  1479  B  :  rcXr^ùv  8è  vtxf\v.  —  *  Inschr.  v.  Priene  n°  28,  II  A  :
ot  înxaôTcn  .  .  .  ovreç  úxèp  ^píoeu;.  —  *  n°  LXXIX.
            
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