APPENDICE PREMIER
QUI EST LE CONTRIBUABLE ? LE PROPRIÉTAIRE
OU LE COLON >
Nous avons admis au cours de ce mémoire que le propriétaire
versait à l’Etat non seulement l’impôt foncier qui lui incombait,
mais la capitation personnelle de ses colons. Nous avons répété que
c'était même par ce détour que l’Empire était arrivé à fixer légale-
ment au sol le fermier jadis libre de sa personne‘. Cependant, il
semble que, au vi° siècle, l’institution du colonat ait été assez fer-
mement enracinée pour que le colôn ait pu avancer au fisc, à la
place du propriétaire, une part de l’impôt foncier dû par ce dernier,
comme il arrive au fermier de nos jours*, sauf à se faire rembourser
altérieurement.
Une loi de Justinien offre le témoignage le plus important sur
cette question. Il importe de l’étudier en détail. En voici d’abord
la traduction où la paraphrase :
« Désireux de hâter la solution des procès, nous arrêtons que
toutes les fois que des cultivateurs porteront des réclamations contre
des seigneurs fonciers, ne sachant si ceux-ci sont vraiment seigneurs
fonciers ou si eux-mêmes ont la propriété de leur terre, on suivra
les dispositions suivantes touchant les redevances [privées] et les
impôts publics de ces gens. Elles ne valent, avertissons-en, que
lorsqu’il n’existe pas de prescription immémoriale ou lorsque ces
redevances ne sont pas invétérées, auxquels cas nulle action judi-
claire des « colons » n’est recevable.
1. Voy. le mémoire de Fustel de Coulanges sur le colonat dans ses Recherches
sur quelques problèmes d'histoire, p. 164 et 134. — O. Seeck, dans Pauly-Wissowa,
. IV, p. 504-509. — Encore à l’époque carolingienne la tenure du colon est dite
« Mansus ingenuilis », par opposition à la tenure du serf rural « mansus servilis ».
2. Fustel, ibid., p. 74.