Le texte de la loi sur les insecticides, du 26 avril 1910! déclaré que la loi a pour objet 18
« d’interdire la fabrication, la vente ou le transport des veris de Paris, des arséniates de plomb et 19
autres insecticides ainsi que des fongicides, etc, falsifiés ou revêtus d’une fausse marque, et d’en 20
réglementer le commerce ».
La loi comporte une réglementation des insecticides et des fongicides qui entrent dans
le commerce international en provenance ou à destination des Etats-Unis.
Aux termes de la loi, il est illicite de fabriquer des insecticides ou des fongicides falsifiés
ou de les présenter sous une fausse marque. La loi interdit l’expédition dans n’importe quel pays
étranger d’insecticides ou de fongicides falsifiés ou revêtus d’une fausse marque. Toute. personne
qui expédiera ou remettra aux fins d'expédition à destination de tout pays étranger, ou qui
axportera ou offrira d’exporter lesdits produits, sera déclarée en contravention. Toutefois, aucun
article ne sera considéré comme présenté sous une fausse marque ou falsifié, aux termes de la loi,
lorsqu’il sera destiné à l’exportation dans un pays étranger et qu’il sera préparé ou emballé
zonformément aux spécifications ou aux instructions de l'acheteur étranger.
Toute infraction à cette loi expose à des poursuites pénales, à la publication des jugements des
ribunaux, à la saisie et à la confiscation des marchandises revêtues d’une fausse marque ou
‘alsifiées.
La loi contient des dispositions relatives au prélèvement.et à l'examen de spécimens prélevés
sur les insecticides et les fongicides destinés à être expédiés à l'étranger. Des spécimens peuvent
âtre présentés pour examen au Département de l’Agriculture ou à tels Bureaux que pourra désigner
€ secrétaire d'Etat. Si cet examen montre qu’un ou plusieurs desdits spécimens sont falsifiés ou
-evêtus de fausses marques, le secrétaire d’Etat à l’Agriculture en fera avertir ceux qui détiennent
les marchandises dont proviennent ces spécimens. |
En plus des exigences de la loi de 1gr0 sur les insecticides et des types prévus par cette loi,
vingt-sept d’entre les Etats formant les Etats-Unis ont des lois réglementant la fabrication et la
vente des marchandises de cette catégorie dans leurs juridictions respectives. Ces Etats sont:
‘Alabama, la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, la Georgie, l’Idaho, l’Iowa,
e Kentucky, la Louisiane, le Maine, le Maryland, le Michigan, le Minnesota, le Montana,le New-
Hampshire, le New- Jersey, l'Etat de New-York, le North Dakota, l’Ohio, l’Oregon, la Pensylvanie,
la Caroline du Sud, le Tennessee, l’Utah, l’Etat de Washington, le Wisconsin 2
La section 7 du règlement du commerce international des grærnes ?, prévoit que des échantillons
d'expédition, devant être prélevés sur un échantillon de la cargaison en vrac, seront transmis à
acheteur de façon à lui parvenir avant la présentation et le paiement de la traite ou de la lettre
de change.
La section 8 est ainsi conçue:
Graines de plantes toxiques. — a) Le terme «complètement exempt de cuscute» ou
«complètement exempt de toute autre graine de plante toxique spécifiée lors de la vente ou dans
ie contrat de vente » comportera l'obligation de faire en sorte que 150 grammes d’un échantillon
prélevé conformément aux dispositions de la section 7 du règlement ne contiennent aucune cæwscute
ou autre graine de plante toxique spécifiée ;
b) Si, dans les échantillons d'expédition transmis par le vendeur, l'acheteur découvre la
présence de cuscute ou de toute autre graine de plante toxique spécifiée lors de la vente ou dans le
ontrat de vente, il pourra, dans un délai de deux jours (dimanches et jours fériés non compris)
à partir de la découverte, demander par câble que le vendeur, ou son agent, qui devront obtempérer
à cette demande, arrêtent la présentation des traites en vue d'obtenir le paiement, jusqu’à l’arrivée
des chargements correspondants, et jusqu’à ce que des facilités raisonnables lui aient été données
sour le prélèvement d’un échantillon sur l’ensemble du chargement, conformément à la méthode
orévue à la section 7 du présent règlement, et l'épreuve sur 150 grammes dudit échantillon, en vue
de déceler la présence de cuscute ou de toute autre graine de plante toxique spécifiée.
c) En cas de litige entre l’acheteur et le vendeur, relativement à la présence de cuscute ou de
toute autre graine de plante toxique spécifiée, révélée par l’épreuve des 150 grammes susindiquée,
1n expert officiel du pays de l’acheteur procédera à ladite épreuve sur 150 grammes d’un échantillon
orélevé par lui, ou par son agent, conformément à la section 7 du présent règlement, et cette épreuve
officielle sera concluante, en ce qui concerne l’acheteur et le vendeur, quant à la présence de cuscute
ou de toute autre graine de plante toxique spécifiée. Jusqu’au moment où cette épreuve officielle
aura été faite, le vendeur ou son agent devront s’abstenir de présenter la traite en vue.d’obtenir
€ paiement. .
d) Le terme « sans cuscute », ou sans graine d’autre plante toxique spécifiée lors de la vente ou
dans le contrat de vente, comportera l’obligation de faire en sorte qu’il ne se rencontre pas plus de
dix grains de cuscute ou de toute autre graine de plante toxique spécifiée, par kilo de graines
destinés à l’agriculture. En cas de litige entre l'acheteur et le vendeur, relativement à la présence
de cuscute ou de toute autre graine de plante toxique dans le montant prescrit, une épreuve faite
sar un expert officiel, comme il est prévu ci-dessus, aura lieu et sera considérée comme concluante
an ce qui concerne l'acheteur et le vendeur. Jusqu'au moment où cette épreuve officielle aura été
jaite, le vendeur ou son agent devront s'abstenir de présenter la traite.
Tout litige survenant entre les parties à une vente ou à un contrat de vente concernant des
zraines destinées à l’agriculture, s’il ne fait l’objet d’un règlement rapide à l’amiable entre les
1 « Règles et usages concernant l'application des dispositions de la loi sur les insecticides de 19ro », du 9 décembre 1910.
Département de l’Agriculture des Etats-Unis, Bureau de secrétaire d'Etat, circulaire N° 34.)
? On trouvera les détails dans les Notes et Règlements de service, N°8 13, 21 et 35 du Conseil, des insecticides et
fongicides, du Département de l’Agriculture des Etats-Unis.
8 Voir « International Seed Trade Rules » publiées par la « Wholesale Grass Seed Dealers’ Association. »