pioyés sont, à l’égard des lois et des autorités du canton où est le siège de l’éta
blissement, dans la même position que les autres fonctionnaires fédéraux.
Art. Ù2. Les élèves n’ont aucun privilège en matière de juridiction.
Les prescriptions en matière de discipline à établir pour les élèves émanent
des autorités de l’établissement, et toute violation de ces prescriptions sera
punie exclusivement par elle.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU CONSEIL FÉDÉRAL.
Le rapport de la commission contient des vues trop élevées et trop directe
ment applicables aux questions qui préoccupent en ce moment le Gouverne
ment de la France pour que nous ne croyons pas utile d’en reproduire ici au
moins quelques fragments.
Il commence par déclarer que cet enseignement a été organisé « en prenant
«tout particulièrement en considération l’état de l’industrie en Suisse, les
«besoins de cette industrie, et l’importance toujours croissante que les sciences
«naturelles et mathématiques acquièrent de jour en jour dans les étabîisse-
« ments analogues. »
La commission admettant pour point de départ de l’enseignement de l’école
polytechnique celui que les élèves peuvent recevoir dans les écoles indus
trielles d’Aarau, de Zurich, de Saint-Gall, de Winterthur et de Neufchâtel,
avait cru pouvoir repousser d’abord l’idée d’organiser à l’école polytechnique
même des cours préparatoires destinés à amener à un degré uniforme d’ins
truction les élèves qui se proposaient de suivre les cours des grandes divisions
de l’établissement.
Cependant, les cours préparatoires, établis dès l’origine comme moyen
transitoire, ont duré jusqu’è ce jour, et ils ont été réglementés par le conseil
de l’école, à la date du 16 mars 1859, ainsi qu’il suit :
RÈGLEMENT CONCERNANT LE COURS PRÉPARATOIRE DE MATHÉMATIQUES.
Bat du cours préparatoire. — Art. 1 er . Il sera organisé à l’école polytechnique
fédérale un cours préparatoire d’une année pour les élèves que le défaut de
connaissances élémentaires ou des difficultés de langage empêcheraient d’être
immédiatement admis dans la division qu’ils se proposent de suivre.
Objets d’enseignement. — Art. 2. Le cours préparatoire comprendra les
branches d’enseignement ci-après, savoir : les mathématiques, en langue alle
mande et française; — la mécanique; —la géométrie descriptive; — la phy
sique expérimentale; — la géométrie appliquée; —— le dessin; —- les langues
allemande et française.