PÉRIODE FINALE DU ZOLLVEREIN. 527
Quant aux travaux d’ordre plus particulièrement
législatif qui lui incombèrent, il n’en était pas assu
rément qui égalassent en importance les délibéra
tions se référant à la nouvelle législation douanière
de l’Association. A l’époque où furent signés les pre
miers traités d’union (1833) il n’avait pas été possi
ble de se mettre également d’accord sur une légis
lation douanière commune. Ce n'est même pas sans
grande peine, qu’on parvint dans les conférences gé
nérales tenues à Munich, en 183t>, à adopter une loi
et un règlement de douane, la loi de douane %
pliquant, comme on sait, à côté du tarif, qui précise
les espèces de marchandises sujettes à des droits, sur
le point de départ de l’obligation au payement de
ces droits, et contenant des dispositions qui protè
gent le public contre des prétentions non justi-
liées de l’administration douanière, le règlement de
douane prescrivant législativement la façon de pro
céder lors de la perception des droits d’entrée et de
sortie, et tendant principalement à assurer le recou
vrement des taxes dues. Pour ce qui est au contraire
de la partie pénale en matière de douanes, les con
férences de 1838 n’avaient pu encore que poser di
vers principes sur lesquels chacun des gouverne
ments associés devait se régler en dedans de ses
terres. Or toute la législation douanière du Zollverein
avait été jusqu’alors assise sur les dispositions arrê
tées h cette époque, et qui, pour avoir avec les années
Subi bien des amputations, des additions et des