Full text : Die Genussscheine nach schweizerischem Recht

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Ces  parts  de  fondateur  sont  attribudes  ä  M.  Girod.
Elles  donnent  droit  ä  la  part  de  bbndfice  que  leur  attribue
l’art.  36  ci-aprfes  et  ne  confbrent  aucun  droit  de  priorite
sur  l’actif  social,  mais  seulement  un  droit  de  participation
aux  bdndfices.  Les  porteurs  de  parts  de  fondateur  ne
peuvent  intervenir  dans  l’administration  de  la  societe,  ni
assister  aux  assembldes  gdnbrales.  Ils  doivent  pour  l’exerciee
  de  leurs  droits  s’en  rapporter  aux  inventaires  et  bilans
sociaux  comme  aux  ddcisions  de  l’assemblde  gdndrale  et
ne  pourront  s’opposer  aux  modifications  qui  seraient  apportees
  aux  Statuts  pour  autant  qu’elles  ne  porteraient  pas
atteinte  ä  leur  droit  dans  la  repartition  des  ttenefices.
En  cas  d’augmentation  ou  de  rdduction  du  Capital  social
les  droits  des  porteurs  de  parts  de  fondateur  ä  la  portion
qui  leur  est  attribube  dans  les  bdndfices  ne  seront  pas
modifies.  II  seront  maintenus  quel  que  soit  le  Chiffre  du
Capital  social.  En  cas  de  dissolution  ou  de  liquidation  de
la  socibte,  les  parts  de  fondateur  auront  droit  ä  25  %  du
produit  net  de  la  liquidation  apres  amortissement  complet
du  Capital  des  actions.
Art.  12.  S’il  s’agissait  de  statuer  sur  des  questions  interessant ­
  les  parts  de  fondateur,  tel  que  le  rachat  ou  la
transformation  des  dites  parts  de  fondateur  existantes,  le
conseil  d’administration  aura  le  droit  de  rdunir  en  assemblde
gbnörale  sp6ciale  les  porteurs  des  dites  parts.
Pour  la  convocation  et  la  tenue  de  ladite  assemblde
gdndrale  spöciale  et  pour  les  rbsolutions  ä  prendre  par
eile,  on  appliquera  les  dispositions  de  la  loi  et  des  prdsents
Statuts  concernant  l’assemblde  generale  extraordinaire  des
actionnaires.  Les  porteurs  de  parts  ne  pourront  traiter
avec  la  socidtb  qu’organisds  en  association  ou  reprdsentes
par  une  personne  ou  un  comite  ayant  seul  pouvoir  pour
traiter  au  nom  de  tous.
Art.  36.  b)  Un  dividende  de  l'h  %  aux  actionnaires,
l’excddent  sera  rdparti  comme  suit:
            
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