Metadata: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

CATÉGORIE 4 
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Une loi du 21 décembre 1923, relative au commerce des plantes vivantes et des pommes de terre, 
porte que le miistre de l’Agriculture a le droit de prendre telles mesures qu’il estimera nécessaires 
an vue d'empêcher la propagation des maladies infectieuses des plantes. 
Conformément à cette loi, deux règlements ont été pris le 31 mars 1924 au sujet de l’exporta- 
tion des plantes vivantes et des pommes de terre. Ils prescrivent que, dans le cas d’exportation 
vers des pays qui demandent un contrôle, au point de vue sanitaire, de ces marchandises, toutes 
es expéditions doivent, avant d’être envoyées, être examinées par le Service ministériel du contrôle 
des maladies infectieuses des plantes et être munies par ce Service d’un certificat attestant qu’elles 
ne sont pas atteintes d’un certain nombre de maladies déterminées. 
Une autre loi du 29 mars 1924 et un règlement du 31 mars de la même année portent qu’avant 
d'être exportées du Danemark les pommes de terre peuvent, à la demande de l’exportateur, être 
examinées par un Comité « pour le contrôle de la qualité des pommes de terre exportées », nommé 
par le Ministère de l'Agriculture. Si cet examen est satisfaisant, l'inspecteur du Comité délivre un 
zertificat attestant que le contrôle a été effectué en conformité avec les règlements du Ministère 
de l’Agriculture. 
Il existe au Danemark des instituts qui, sur demande de la part du public danois ou étranger, 
procède à l’examen ou à l’analyse d’échantillons de marchandises variées et délivrent, à la suite de 
cet examen, des certificats donnant le résultat de ces analyses, mais, en général, on ne recourt que 
rarement à ces instituts pour le commerce d’exportation. Ils n’ont d’ailleurs pas été créés dans 
ce but. 
L’un de ces établissements est l’Institut d’essai de l’Etat, qui était autrefois un institut privé, 
mais qui est devenu officiel depuis 1909. Sur demande et moyennant le paiement d’une redevance 
fixée par le ministre, cet établissement procède à l’examen de la plupart des marchandises, à l’ex- 
slusion, toutefois, des denrées alimentaires et des engrais. 
Dans un très petit nombre de cas, l’examen et la délivrance de certificats émanant de cet 
mstitut sont nécessaires pour le commerce d’exportation, par exemple celle du ciment en Argen- 
ne dont le Gouvernement a mis cette condition à l'importation du ciment danois. 
Il convient de signaler l’existence d’un organisme important, qui est le Contrôle de l’Etat sur 
les semences, dont l’origine est également privée. Il procède à l’examen de tous les échantillons 
de semences moyennant une redevance relativement faible. : 
Une très grande quantité des semences exportées du Danemark sont au préalable examinées 
par ce service. C’est le cas, par exemple, pour toutes les semences destinées à la Suède. Ceci pour se 
conformer aux règlements suédois. 
Il convient enfin de mentionner la loi du 26 mars 1898 sur le commerce des engrais, etc., et 
le règlement du 31 janvier 1922 prévoyant que tout vendeur d'engrais ou de fourrage traités indus- 
criellement, et lorsqu’il s’agit de quantités supérieures à 100 kilos, est tenu, soit dans le contrat 
de vente, soit dans un document spécial de garantie, de donner à l'acheteur certaines indications 
déterminées concernant les marchandises. L'acheteur a ensuite le droit de prendre des échantillons 
des marchandises livrées et de les envoyer à un laboratoire reconnu, contre le rapport duquel il peut 
tre fait appel, soit par le vendeur soit par l’acheteur, au Collège royal vétérinaire et d'agriculture. 
Des peines sont prévues pour le cas où le document prescrit ne serait pas délivré ou lorsqu’il 
contient des indications inexactes, et également pour le cas où les échantillons seraient adultérés. 
CATÉGORIE 5 
Il existe dans la loi différentes dispositions prescrivant des pénalités à ceux qui vendent des 
marchandises de qualité inférieure ou adultérées, de même qu’à ceux qui vendent des marchandises 
sous une dénomination qui ne correspond pas à la réalité. C’est ainsi qu’une loi pénale du ro février 
(866 punit d'emprisonnement au pain et à l’eau durant cinq jours au minimum ou à l’envoi dans 
1ne maison de correction pour deux ans au plus et dans des câs graves jusqu’à six ans tous ceux 
Jui seront reconnus coupables d’adultération de marchandises ou qui auront indûment muni les 
marchandises d’un cachet ou d’une marque en usage en vue de la garantie de la qualité des mar- 
chandises, ou qui auront appliqué sur les marchandises des marques qui ne correspondent pas 
à leur qualité. 
Les mêmes peines s'appliquent, en vertu d’une loi du 18 avril 1910, à quiconque, avec l’inten- 
ion de les vendre, a frauduleusement imité ou adultéré des denrées alimentaires, ou soumis des 
denrées alimentaires avariées à un traitement destiné à dissimuler cette avarie, et aussi à qui- 
conque, dans une intention frauduleuse, offre en vente des denrées alimentaires sachant qu’elles 
ont été soumises à pareil traitement. 
En vertu de la loi du 20 mars 1918 sur la concurrence déloyale, une amende est infligée, et une 
peine d’emprisonnement en cas de récidive, à quiconque, sur des factures, étiquettes, etc, fait une 
déclaration inexacte dans le but d’influencer la demande (par exemple, au sujet du pays d’origine, 
de la nature, de la composition, des propriétés, etc.) ou qui donne des renseignements destinés à 
produire chez l'acheteur une impression erronée au sujet de ces marchandises ou d’autres, ou qui
	        
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