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Art. 36. Si les bdnbfices le permettent l’assemblöe des
actionnaires pourra döcicler le remboursement ä 300 fr.
(nom. 250) d’un certain nombre d’actions par voie de tirage
au sort.
Art. 37. II sera ddlivrb en lieu et place des actions
remboursees, des actions de jouissance qui auront les memes
droits que les premiferes, moins le premier dividende de
5 % rdservb ä celles-ci.
Art. 40. Le surplus de l’actif en cas de dissolution de
la sociötb sera rbparti 25°/o aux parts de fondateur, si
elles existent encore et 75°/o aux actions.
26. Societe suisse des Chocolats au lait Croisier.
Ähnliche Bestimmungen, wie die vorherige Gesellschaft
mit Ausnahme von Art. 36 und 37.
27. Societe anonyme des Chocolats fins A. Zürcher ä
Montreux.
(Wie die vorhergehende).
28. Societe anonyme des fabriques de chocolats et de
produits alimentaires de Villars (Fribourg).
Art. 4. Pour ne changer en rien les droits des parts
de fondateur, du conseil d’administration, de la direction
et des employ£s int6ress6s par contrat aux bbndfices de
la sociötb, le dividende de 5 % mentionne dans l’art. 28
doit etre calcule sur le Capital social existant avant la
rdduction votbe par l’assemblbe gbnbrale des actionnaires
du 30 mars 1908, dcduction faite du montant total primitif
des actions eventiielleinent rachetdes pour l’annulation sui-
vant l’art. 31 a.
Art. 28. L’excedent sera entin reparti ä raison de
75 °/o ä la disposition de l’assemblde gdndrale,
25 °Jo aux parts de fondateur.
Art. 31. Les parts de fondateur peuvent 6tre rachetbes
dix ans apräs la fondation de la societd ä 20 fois le divi
dende moyen, qu’elles ont requ pendant les 4 anndes pre-