Full text: Die Genussscheine nach schweizerischem Recht

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Art. 36. Si les bdnbfices le permettent l’assemblöe des 
actionnaires pourra döcicler le remboursement ä 300 fr. 
(nom. 250) d’un certain nombre d’actions par voie de tirage 
au sort. 
Art. 37. II sera ddlivrb en lieu et place des actions 
remboursees, des actions de jouissance qui auront les memes 
droits que les premiferes, moins le premier dividende de 
5 % rdservb ä celles-ci. 
Art. 40. Le surplus de l’actif en cas de dissolution de 
la sociötb sera rbparti 25°/o aux parts de fondateur, si 
elles existent encore et 75°/o aux actions. 
26. Societe suisse des Chocolats au lait Croisier. 
Ähnliche Bestimmungen, wie die vorherige Gesellschaft 
mit Ausnahme von Art. 36 und 37. 
27. Societe anonyme des Chocolats fins A. Zürcher ä 
Montreux. 
(Wie die vorhergehende). 
28. Societe anonyme des fabriques de chocolats et de 
produits alimentaires de Villars (Fribourg). 
Art. 4. Pour ne changer en rien les droits des parts 
de fondateur, du conseil d’administration, de la direction 
et des employ£s int6ress6s par contrat aux bbndfices de 
la sociötb, le dividende de 5 % mentionne dans l’art. 28 
doit etre calcule sur le Capital social existant avant la 
rdduction votbe par l’assemblbe gbnbrale des actionnaires 
du 30 mars 1908, dcduction faite du montant total primitif 
des actions eventiielleinent rachetdes pour l’annulation sui- 
vant l’art. 31 a. 
Art. 28. L’excedent sera entin reparti ä raison de 
75 °/o ä la disposition de l’assemblde gdndrale, 
25 °Jo aux parts de fondateur. 
Art. 31. Les parts de fondateur peuvent 6tre rachetbes 
dix ans apräs la fondation de la societd ä 20 fois le divi 
dende moyen, qu’elles ont requ pendant les 4 anndes pre-
	        
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