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zwei Rechte eigentümlich, ohne welche sie sich nicht denken
lässt: erstens das Recht auf Teilnahme am Reingewinn,
und zweitens das Recht, die Aktie frei an Dritte zu veräussern;
alle andern, mit ihr verbundenen Rechte sind
akzidenteller Natur 1 ). Diese Argumentation hat allerdings
den Vorzug grosser Klarheit; die Rechte der Aktionäre
werden aber auf ein ganz unerlaubtes Minimum herabgedrückt.
Einer solchen Argumentation könnten nicht einmal
die beiden übriggebliebenen Rechte widerstehen; es
gibt z. B. bei gemeinnützigen Anstalten Aktien 2 ), die kein
Dividendenrecht haben, und bei der vinkulierten Namenaktie
kann der Inhaber dieselbe nicht ohne weiteres veräussern.
Neben diesem Hauptargumente werden noch andere
Momente in die Diskussion gebracht: Wie sollten diejenigen
— so wird ausgeführt — von der Gesellschaft ausgeschlossen
sein, die den Plan hierzu entworfen haben, durch
deren Bemühungen dieselbe entstanden ist, und die mit
’) Lyon-Caen et Renaud, 1. c., Nr. 560 bia . Nous croyons, au contraire,
que les parts de fondateur sont des actions; il faut, pour determiner
la nature d’un droit, le considerer en lui-meme sans s’attacher
au nom parfois inexacte ou arbitraire qui lui est donne. Le
droit au partage du fonds social et le droit de participer aux assemblees
generales ne sont pas de l’essence de l’action. Les seuls
droits sans lesquels l’action ne se confoit pas sont ceux de toucher
des dividendes et de se substituer des tiers par voie de cession . . .
Ceux ä qui des parts de fondateur sont attribues ont bien les deux
droits qui caracterisent l’action, ils participent aux benefices et
peuvent ceder ce droit k leur gre. II serait d’autant plus singulier
de les considerer comme Pranger ä la sociötd qu’ils ont contribue
par leurs demarches et souvent par leurs avances ä la creation de
celle-ci.
s ) Non seulement, en effet, l’art. 629 CO n’accorde pas ä chaque
actionnaire un droit acquis ä une part proportionnelle des bbnefices,
mais il dispose le contraire; car, aprbs avoir pos6 le principe que
pendant la duree de la socidte chaque actionnaire a le droit ä une
part proportionnelle des bbnefices, il ajoute: pour autant que d’apres
les Statuts il y a lieu de les röpartir entre les actionnaires. EB
28 a , 484.