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que un deux cent cinquante mülieme, ainsi que les
reproductions ä toute dchelle de ces cartes ou plans
par la photographie ou tout autre procedd.
II. — Contreban de conditionelle.
Sont ajoutds: 14° l’huile de lin.
c) Sperrmaßnahmen gegen den deutschen
Sechandel.
(Vergleiche Seite 26 und 115.)
Rapport au prdsident de la Rdpublique
franijaise. (Jour. off. du 16 mars 1915.)
Paris, le 12 mars 1915.
Monsieur le President,
Le gouvernement allemand a ddictd certaines
mesures qui, en violation des usages de la guerre,
tendent ä dvelarer les eaux, qui entourent la France
septentrionale et le Royaume-Uni, zone militaire dans
laquelle tous les navires marchands allids seraient
ddtruits sans dgard pour la vie des dquipages et des
passagers non combattants, et dans laquelle la navi-
gation neutre serait exposde aux mdmes dangers.
Dans un Memorandum accompagnant la Publication
desdites mesures, les neutres sont avertis de ne pas
embarquer de marins, de passagers ou de cargaisons
sur des navires allids.
De semblables prdtentions de la part de l’ennemi
donnent aux gouyernements allids le droit d’y rdpondre
en empdchant toutes espdces de marchandises d'atteindre
ou de quitter l’Allemagne. Toutefois, les gouvemements
allids n’entendront jamais suivre lenr ennemi dans la
voie cruelle et barbare qui lui est habituelle, et les
mesures auxquelles ils se voient forcds d’avoir recours
ne doivent, dans leur Intention, comporter aucun risque
pour les navires neutres ou pour la vie des personnes
neutres ou non combattantes, et doivent ßtre appliqudes
en stricte conformitd avec les lois de Fhumanitd.
C’est dans ces conditions et dans cet esprit qu’a
dte consue la ddclaration conjointe, ci-aprds annexde,
notifide par les gouvemements allies le 1 er mars 1915
et qu’est rddigd le projet de dderet, que nous avons
l’honneur de soumettre ci-aprds ä votre haute appro-
bation.
Nous vous prions d’agrder, monsieur le President,
les assurances de notre profond respect.
Le President de la Rdpublique franyaise,
Sur le rapport du ministre des affaires dtrangdres
du ministre des finances, du ministre de la guerre, du
ministre de la marine,
D d er ht e:
Art. 1. — Toutes marchandises appartenant ä
des Sujets de l’empire d’Allemagne, bu venant d’AIle-
magne, ou expddides sur PAllemagne, et ayant pris la
mer postdrieurement ä la promulgation du prdsent
dderet seront arrdtdes par les croiseurs de la Rdpublique.
Le territoire occupd par les forces armdes alle-
mandes est assimild au territoire allemand.
Art. 2. — Seront considdrds comme marchandises
venant d’Allemagne tous articles et marchandises de
marque ou de fabrication allemandes ou fabriquds en
Allemagne, les produits du sol allemand. ainsi que
tous les articles et marchandises de quelque nature
que ce seit, dont le lieu d’expddition, directe ou par
voie de transit, est en territoire allemand.
Toutefois, la prdsente disposition ne s’appliquera
pas aux articles ou marchandises qu’un national d’un
pays neutre justiflera avoir fait entrer de bonne foi
en pays neutre avant la promulgation du prdsent dderet,
ou dont il justiflera avoir la proprietd reguliere et de
bonne foi antdrieurement ä ladite promulgation.
Art. 3. — Seront considdrds comme marchandises
expddides sur FAllemagne, tous articles et marchan
dises, de quelque nature que ce seit, expddids directe-
ment ou par voie de transit sur FAllemagne ou sour
un pays voisin de FAllemagne, lorsque les documents
qui accompagnent lesdits articles ou marchandises ne
fournissent pas la preuve d’une destination finale et
sincere en pays neutre.
Art. 4. — Les navires neutres, ä bord desquels
seront trouvdes les marchandises visees ä Farticle l® r ,
seront ddroutds sur un port fran^ais ou allid. Lorsque
le navire sera conduit dans un port franyais, les
marchandises seront ddbarqudes, s’il n’est statud
autrement ä leur dgard, comme il est dit ci-apres. Le
navire sera ensuite laisse libre.
Les marchandises qui auront dtd reconnues appar
tenant ä des sujets allemands seront mises sous sd-
questre ou vendues, pour le prix en dtre ddposd ä la
caisse des ddpöts et consignations jusqu’ä la Signatare
de la paix, pour le compte de qui de droit.
Les marchandises appartenant a des neutres et
venant d’Allemagne seront laissdes a la disposition
des propridtaires neutres pour dtre renvoydes ä leur
port de ddpart dans le ddlai qui sera flxd. Passd ce
ddlai, lesdites marchandises seront sujettes h rdqui-
sition ou vendues pour le compte et aux frais et
risques des propridtaires.
Les marchandises appartenant ä des neutres et
expddides sur FAllemagne seront laissdes ä la disposition
des propridtaires neutres pour dtre seit renvoydes ä
leur port de ddpart, seit dirigdes sur tel autre port
franyais, allid ou neutre qui sera autorisd. Dans Fun
et Fautre cas, un ddlai sera flxd passd lequel les mar
chandises seront sujettes ä rdquisition ou vendues pour
le compte et aux frais et risques du propridtaire.
Art. 5. — Exceptionnellement, sur la proposition
du ministre des affaires dtrangdres et sur avis con-
forme du ministre de la guerre, le ministre de la
marine pourra accorder des autorisations de passer,
seit a une cargaison ddterminde, seit ä une certaine
catdgorie spdciale de marchandises ä. destination ou en
provenance d’un pays neutre ddtermind.
Toute marehandise venant d’Allemagne ne pourra
bdndflcier d’une autorisation de passer que si eile a
dtd embarqude .en port neutre aprfes y avoir acquittd
les droits de douane du pays neutre.