IMPÔTS
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3° Impôt industriel ou professionnel. — (Loi du 9 juin
1399). Il concerne toutes les industries, commerces, ex
ploitation, métiers; l’agriculture seule en est exempte.
Chaque contribuable dont la profession est soumise à
c et impôt doit, sous peine de perdre tons droits à une
reclamation ultérieure, remettre en temps voulu une dé
claration certifiée sincère et complète concernant son
exploitation : nombre d'ouvriers, d’employés, de ma
chines, chiffre d’affaires, quantités de matières premières
consommées, de marchandises achevées produites, etc.,
et tous renseignements de nature à faciliter la taxation.
L’indication du bénéfice net réalisé n’est pas exigée. Le
Receveur des finances a le droit de se faire communiquer
l°us documents officiels concernant un contribuable, de
questionner les notaires et employés du gouvernement,
ctc - pour s’éclairer. 11 a le droit de visiter les établisse
ments pendant les heures de travail; mais il n’a pas le
droit de demander communication des livres de compta
bilité, ni d’aucun secret de fabrication on d’affaires.
L’impôt industriel comprend deux taxes. 1° La taxe
Normale; 2° la taxe d’exploitation.
Lu taxe normale est basée sur l'importance d’une affaire,
son capital, chiffre d’affaires; elle est toujours exigible,
meme si le revenu est nul. Pour les filatures et lissages,
elle peut varier de 22 fr. 50 à 225 francs selon importance.
Lu taxe d’exploitation est basée sur le nombre d’ou-
rier s et d’employés, nombre de broches; quantité de
matières premières consommées; importance de la pro
duction; cela dépend des industries. Les filatures, par
Exemple, paient 3 fr. 75 par chaque 50 broches, sauf pour
Cs 100 premières broches qui sont exemptes; soit, par
exe mple, 3.742 fr. 50 pour 50.000broches.
Les tissages paient 4 fr. 50 pour chaque ouvrier et em-
p!°yé j non compris les apprentis ayant moins d’un an