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dont les produits do la pêche nationale seraient ou
pourraient être l’objet ; et dans le surplus enfin des
16 articles dont il se composait, il contenait d au
tres dispositions encore, se référant par exemple à
la navigation fluviale, au déchargement partiel de
leur cargaison par les navires de l’une des parties
contractantes entrant dans un des ports de l’autre,
en cas de relâche forcée, à la nomination et à cer
taines attributions des agents consulaires, au sau
vetage des biens naufragés ou échoués sur les côtes
du Zollverein ou de la France, et à l'exemption
complète de tout droit de douane, octroyée aux mai-
chandises sauvées, à moins qu’elles ne soient ad
mises à la consommation intérieure.
Pour ce qui est de la convention contemporaine
des trois autres, qui était relative au service inter
national des chemins de fer dans ses rapports avec
la douane, convention dont l’entrée en vigueur était
fixée au mois après l’échange de ses ratifications,
et dont les effets devaient cesser au gré de celle des
parties contractantes qui aurait prévenu l’autre au
moins six mois à l'avance, elle était destinée, comme
nous l’avons dit, à assurer l’exécution de l’art. 29
du traité de commerce signé le même jour, et ses
22 articles renferment bon nombre de dispositions,
au caractère essentiellement technique et assez bien
appropriées à la commodité des rapports, pour n’a
voir également donné lieu à aucune polémique
ardente et avoir servi de base au traitement doua-