Full text: Der Wirtschaftskrieg

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xendue sur requdte des parties intdressdes ; qu’il appar- 
tiendra de prononcer l’annulation de ces obligations. 
Cette annulation ne pourra dtre demandde que 
par des Fransais, des protdgds fransais on des natio- 
naux appartenant anx pays allids et nentres. 
La matibre des assnrances sur la vie et contre les 
accidents du travail, ainsi qne ceiles des brevets d’in- 
vention et des marques de fabrique, interessant les 
sujets ennemis, a parn ndcessiter un examen special 
tant ä canse des engagements internationanx pris par 
la France, qne par sonci de protdger les droits ldgi- 
timement acqnis par des Fransais on des allids. Mais 
les autres contracts d’assurances sont rdgis par les 
dispositions dn prdsent projet de ddcret. 
A tons ces points de vne, les procddds anxqnels ne 
craint pas d’avoir reconrs nn ennemi qni mdprise sa 
propre parole et n’a de respect ni pour la vie des 
particnliers, ni ponr la propridtd privde, ne nons per- 
mettent pas de maintenir des rapports de commerce 
et d’assnrer l’exdcution des obligations privdes. 
II demeure entendu qne les mesnres ainsi prises 
seront sonmises b la ratiflcation du Parlament. 
Si ces considdrations rencontrent votre baute ap- 
probation, j’ai Phonneur de soumettre b votre Signa 
tur e le projet de ddcret suivant. 
Le Prdsident de la Republique 
Fransais e. 
D d c r d t e. 
Art. 1. A raison de Pdtat de gnerre et dans Pintdrdt 
de la ddfense nationale, tont commerce avec les sujets des 
empires d’Allemagne et d’Autricbe-Hongrie on les per- 
sonnes y rdsidant, se trouve et demeure interdit. 
De mtzme, il est ddfendn anx sujets des dits em 
pires de se livrer directement on par personne inter- 
posde, ä tont commerce sur le territoire frangais ou de 
protectorat frangais. 
Art.2. Estnulet non averra commecontraire kl’ordre 
public, tont acte ou contract passd seit en territoire 
frangais ou de protectorat frangais, par tonte personne, 
soit en tous lieux par des Frangais on protdgds frangais, 
avec des snjets des empires d’Allemagne et d’Autriche- 
Hongrie ou des personnes y rdsidant. 
La nnllitd ddictde ä l’alinda prdcddent a comme 
point de ddpart, la dato du 4 Aoüt ponr PAllemagne 
et celle dn 13 Aoüt 1914 pour PAutriche-Hongrie-, 
eile produira effet pendant tonte la durde des hosti- 
litds et jusqu’ä nne dato qui sera ultdrieurement 
fixde par ddcret. 
Art. 3. Pendant le meine temps, est interdite et dd- 
clarde nulle comme contraire a Pordre publicPdxdcution an 
probt de sujets des empires d'Allemagne on d’Antriebe- 
Hongrie ou de personnes y rdsidant, des obligations 
pdenniaires ou autres, rdsultant de tont acte ou contrat 
passd, soit en territoire frangais on protectorat frangais 
par tonte personne, soit en tons lieux par des Frangais 
on protdgds frangais, antdrieurement anx dates Lides 
ä 1 alinda 2 de Parti de 2. 
Dans le cas ob Tacte ou contrat visd a Palinda 
prdcddent n’aurait regn, a la date du prdsent ddcret, 
aueun commencement d’dxdcution sous forme de 
livraison de marchandises ou de versement pdcuniaire, 
son annulation pourra btre prononede par ordonnance 
sur requdte rendne par le prdsident du tribunal civil. 
Seront seuls recevables ä prdsenter cette requdte les 
Frangais, les protdgds frangais et les nationanx des 
pays allies et nentres. 
Art. 4. Les dispositions des articles 2 et 3 du 
prdsent ddcret sont applicables mbme dans le cas ou 
contrat aurait dtd passd par personne interposde. 
Art. 5. II sera statud par dderets spdeianx en ce 
qni conceme les brevets d’invention et les marques de 
fabrique intdressant les sujets des empires d’Allemagne 
et d’Autriche-Hongrie, et en ce qni concerne les socidtds 
d’assnrances sur la vie et contre les accidents dn 
travail ayant leur sidge social dans ces deux pays. 
Art. 6. Les dispositions dn present ddcret seront 
sonmises a la ratification des chambres. 
Art. 7. Le prdsident dn Conseil, le ministre dn 
commerce, de Pindnstrie, des postes et des tdldgrapbes, 
de la jnstice, de Pintdrienr, des affaires dtrangeres, 
des finances et de colonies sont ebargds, chacnn en ce 
qni le concerne, de l’dxdcution dn prdsent ddcret, qni 
sera publid au Journal Officiel et insdrd au Bulletin 
des Lois. 
Fait a Bordeaux le 27 Septembre 1914. 
Übersetzung: 
Art. 1. Wegen des Kriegszustandes und im Inter 
esse der nationalen Verteidigung ist und bleibt jeder 
Handel mit den Angehörigen des Deutschen Reiches 
und Lsterreich-Ungarns oder den sich dort aushaltenden 
Personen untersagt. 
Ebenso ist den Angehörigen dieser Lander ver 
boten. unmittelbar oder durch Mittelspersonen auf 
französischem Gebiete oder in sranzösischen Schutzgebieten 
Handel zu treiben. 
Art. 2. Als nichtig und nicht zustande gekommen 
gelten, weil mit der Staatsordnung unvereinbar, Rechts 
geschäfte oder Verträge, die von irgend jemand auf 
französischem Gebiet oder in den französischen Schutz 
gebieten oder allerorts von Franzosen oder französischen 
Schutzbefohlenen mit Angehörigen des Deutschen Reiches 
und Österreich-Ungarns oder dort wohnhaften Personen 
abgeschlossen sind. 
Die im vorhergehenden Absatz ausgesprochene 
Nichtigkeit gilt vom 4. August ab sür Deutschland und 
vom 13. August 1914 ab für Österreich-Ungarn. Sie 
wird während der ganzen Dauer der Feindseligkeiten 
und bis zu einem später durch Verordnung festzu 
setzenden Tage wirksam sein. 
Art. 3. Während derselben Zeit ist es untersagt und 
gilt als nichtig, weil mit der Staatsordnung unvereinbar, 
zu Nutzen der Angehörigen des Deutschen Reiches oder 
Österreich-Ungarns oder der dort wohnhaften Personen 
Geld- oder andere Verbindlichkeiten einzugehen aus 
Anlaß von Rechtsgeschäften oder Verträgen, die auf
	        
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