Full text : Der Wirtschaftskrieg

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Ils  ne  se  borneront  pas  d’ailleurs  ä  s’assurer  de
la  rdgularitd  et  de  la  Lddlitd  de  la  gestion  de  ces
administrateurs.
Ils  veilleront  k  ce  que  ceux-ci  ddploient  tonte
Pactivitd  ddsirable.
Ils  tiendront  en  outre  la  main  b  ce  que  la  gestion
des  sdquestres  soit  aussi  dconomique  que  possible  et
exempte  de  tous  frais  inutiles,  de  toutes  formalitds
surabondantes  dont  le  coüt  constituerait  une  ddpense
frustratoire.  Dans  cet  ordre  d’iddes  il  convient  que  les
sdquestres  s’acquittent  eux-mömes  de  leur  Mission  et
qu’ils  ne  se  d'dchargent  pas  d’actes,  qu’ils  ont  qualitd
pour  accomplir,  sur  des  sous-mandataires,  soit  officiers
publics  ou  ministdriels,  soit  simples  particuliers,  dont
le  concours  susceptible  d’etre  dvitd  se  traduirait,  saus
avantage  effectif,  par  un  surcroit  de  charges.  Tous
abus  k  cet  dgard  doivent  ötre  prdvenus  et,  le  cas
dchdant,  rigoureusement  reprimds.
II  est  indispensable  que  pour  dtre  ä  möme
d’exercer  leur  contröle,  les  prdsidents  de  tribunaux
civils  et  les  parquets  astreignent  les  sdquestres  ä  leur
remettre  pdriodiquement,  k  des  dpoques  plus  ou  moins
rapprochdes  suivant  les  espöces,  des  dtats  ou  comptes
rendus,  appuyds,  s’il  y  a  lieu,  de  pidces  justificatives.
Mais  ce  contröle  a  posteriori,  si  minutieusement
  qu’il  soit  pratiqud,  ne  saurait  suffire:  un
contröle  prdventif  est,  en  outre,  ndcessaire.  En  d’autres
termes  les  parquets  et  prdsidents  ne  peuvent  se  contenter
  de  surveiller  les  actes  accomplis;  ils  doivent,
en  outre,  exercer  leur  droit  de  regard  sinon  sur  tous
les  actes  k  accomplir,  au  moins  sur  certains  qui,  a
raison  de  leur  nature  ou  de  leur  importance,  seront
subordonnds  ä  une  autorisation  ou  k  un  visa  prdalable
du  prdsident  sur  avis  du  procureur  de  la  Edpublique.
A  part  un  fonds  de  roulement  destind  k  faire  face
aux  menues  ddpenses  courantes  et  dont  le  maximum
peu  dlevd  sera  öxd  dans  cliaque  affaire  par  le  prdsident,
les  administrateurs  sdquestres  ne  devront  conserver
par  devers  eux  aucuns  deniers;  ils  seront  tenus  de
verser  immödiatement  toutes  les  sommes  par  eux  rejues,
au  für  et  k  mesure  de  leur  encaissement,  k  la  caisse
des  ddpöts  et  consignations,  et  il  ne  devra  leur  etre
loisible  de  les  en  retirer  que  sur  visa  du  prdsident.
Le  prdsident  sera  libre  de  se  faire  supplder  taut
dans  la  rdception  et  la  vdrification  des  dtats  pöriodiques
que  pour  les  autorisations  ou  visas  k  donner  par  un
juge  commis  k  cet  eilet,  et  ddsignd  pour  chaque  affaire.
Les  indications  qui  prdcödent  sont  limitdes  aux
grandes  lignes  du  contröle  k  instituer  ;  il  appartiendra
aux  prdsidents  des  tribunaux  civils,  dans  chaque  espöce,
de  formuler,  en  ddtail,  sur  rdquisitions  du  parquet,  les
prescriptions  auxquelles  l’administrateur  sequestre  sera
obligd  de  se  conformer.
Vous  inviterez  les  prdsidents  de-tribunaux  civils
et  procureurs  de  la  Edpublique  k  vous  soumettre  k  la
fin  de  chaque  trimestre  un  relevö  des  sdquestres  en
cours  avec  des  indications  prdcises  sur  la  Situation  de
chacun  d’eux  et  les  observations  sur  la  manidre  dont
les  opdrations  sont  conduites.

Vous  provoquerez  tous  dclaircissements  additionnels
qui  vous  paraitront  ndcessaires  et,  au  besoin,  vous
procdderez  ou  vous  ferez  procöder  k  des  vdrifications
complömentaires.
Les  prdsentes  instructions  s’appliquent  aussi  bien
aux  sdquestres  ddjk  designds  qu’k  ceux  a  nommer.
Je  vous  prie  de  veiller  a  leur  stricte  Observation.
Circulaire  ministerielle  du  14  novembre  1914,
Eelative  au  caractere  des  administrateurs
sdquestres  des  maisons  allemandes  ou
austro-hongroises  et  k  la  limitation
de  leurs  pouvoirs  en  ce  qui  concernela
rdalisation  de  l’actif  (Journ.  off.  du  16  novembre ­
  1914).
Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  k  MM.
les  premiers  prdsidents  des  cours  d’appel  et  procureurs
gdndraux  prfes  lesdites  cours.
Par  mes  instructions  du  3  courant,  publides  au
Journal  officiel  du  4,  et  faisant  suite  a  ina
circulaire  du  13  octobre  dernier,  insdrde  au  Journal
officiel  du  14  du  mSme  mois,  j’ai  eu  sein  de  spdcifier
que,  sauf  dans  les  cas  oü  la  continuation  des  entreprises
  ou  exploitations  commerciales,  industrielles  ou
agricoles  ddpendant  de  maisons  allemandes,  autrichiennes
  ou  hongroises  placdes  sous  sdquestre  aura  dtd
expressdment  autorisöe,  sur  rdquisitions  du  parquet,
par  döcision  spdciale  du  prdsident  du  tribunal  civil
qui  en  flxera  les  conditions  d’une  fafon  präcise,  la
mission  des  administrateurs  sdquestres  de  ces  maisons  est
simplement  conservatoire  et  ne  doit  pas  aller  au-dela
de  Pencaissement  des  sommes  comprises  dans  Pactif,
dont  ces  mandataires  de  justice  ont  la  garde,  et  de
Pacquittement  du  passif  correspondant.
Il  est  donc  bien  entendu  qu’k  moins  de  nöcessitö
absolue,  comme,  par  exemple,  s’il  s’agit  de  marchandises
pdrissables  ou  encombrantes,  ou  s’il  ne  peut  dtre  pourvu
au  paiement  de  dettes  exigibles  au  moyen  des  fonds
existant  en  caisse  ou  a  provenir  de  recouvrements,
Pactif  ne  saurait  tztre  rdalisd  et  qu’il  n’y  a  pas  lieu
de  vendre  les  biens  mobiliers  ou  immobiliers  qui  le
composent.  Les  sdquestres  ne  sont  pas  en  effet  des
liquidateurs.
Au  surplus.  si  la  vente  de  certains  biens  est  rendue
indispensable  par  des  circonstances  de  la  nature  de
celles  que  je  viens  de  citer,  il  convient  qu’il  n’y  soit
procdde  qu’avec  Pautorisation  du  prdsident  du  tribunal
civil  qui  appröciera  les  raisons  invoqudes  par  le  sdquestre ­
  et  fixera  une  mise  k  prix  minimum  de  manidre
k  dviter  que  ces  dldments  d’actif  ne  soient  rdalisds  audessous
  de  leur  valeur  rdelle.
Il  appartiendra  au  prdsident  du  tribunal  civil  de
fixer  Pdpoque  opportune  pour  la  vente  et  de  ne  pas
la  permettre  prömaturöment,  alors  que  le  Moment  ne
serait  pas  favorable.
Il  ne  saut  pas,  pour  donner  une  satisfaction
imniddiate  k  des  röclamations  de  crdanciers,  laisser
vendre  k  n’importe  quel  prix  les  biens  assujettis  au
            
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