Full text : Der Wirtschaftskrieg

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Sendungen,  die  von  Spediteuren  (transitaires)  ausgehen, ­
  werden  in  Frankreich  nur  zugelassen,  wenn  diese
selbst  oder  die  Transportgesellschaften  nachweisen,  daß
die  Waren  nicht  aus  feindlichen  Staaten  stammen.  Diese
besondere  Vorschrift  tritt  erst  einen  Monat  nach  Erlaß
der  Ministerialverordnung*)  in  Kraft,  während  die  Ursprungszeugnisse ­
  schon  jetzt  beigebracht  werden  müssen.
(Nachrichten  für  Handel,  Industrie  und  Landwirtschaft,
Nr.  2  vom  9.  Jänner  1913.)
(Schweizerisches  Handelsamtsblatt.)
7.  Geerechtliche  Bestimmungen.
a)  Anwendung  der  Londoner  Deklaration.
Döcret  du  25  aoüt  1914.
Relatifäl’application  durant  laguerre
de  la  declaration  signbe  äLondres  le
26  f  b  v  r  i  e  r  1909,  relative  au  droit  de  la
guerre  maritime  (Joum.  off.  du  26  aoüt  1914).
Art.  1 er .  —  La  ddclaration  signbe  ä  Londres,  le
26  fbvrier  1909,  relative  au  droit  de  la  guerre  maritime, ­
  sera  appliqube  durant  la  guerre,  sous  rbserve  des
additions  et  modiflcations  ci-aprds:
1°  Les  listes  de  contrebande  absolue  et  conditionnelle
  notifibes  par  insertion  au  Journal  officiel
du  11  aoüt  1914  sont  substitubes  ä  celles  contenues
aux  articles  22  et  24  de  la  declaration;  des  notifications
  insdrbes  au  Journal  officiel  feront  connaitre,
  le  cas  bchbant,  toutes  nouvelles  additions  ou
modiflcations  auxdites  listes;
2°  Un  navire  neutre  qui  a  rdussi  ä  transportier  de
la  contrebande  a  Fennemi  avec  des  papiers  faux  peut
etre  saisi  pour  avoir  effectub  ce  transport,  s’il  est
rencontrb  avant  d’avoir  achevb  son  voyage  de  retour;
3°  La  destination  visbe  ä  Farticle  33  de  la  dbclaration
  peut  btre  induite  de  tonte  preuve  süffisante  et
(outre  la  prdsomption  posee  ä  Farticle  34)  sera  prbsumde
  si  la  marchandise  est  consignbe  ä,  ou  pour
compte  de,  un  agent  de  l’Etat  ennemi,  ou  ä,  ou  pour
compte  de,  coromerQant  ou  tonte  autre  personne  agissant
sous  le  contröle  des  autorites  de  l’Etat  ennemi;
4°  L’existence  d'un  blocus  sera  prbsumbe  connue:
a)  De  tous  navires  partant  de,  ou  touchant  ä  un
port  ennemi  dans  un  ddlai  süffisant,  apres  la  notification
  du  blocus  aux  autorites  locales,  pour  avoir
permi  s  au  gouvernement  ennemi  de  faire  connaitre
Fexistence  du  blocus;
b)  De  tous  navires  qui  sont  partis  de,  ou  ont
touche  ä  un  port  franfais  ou  allid,  aprds  la  Publication
de  la  declaration  du  blocus;
5°  Nonobstant  la  disposition  de  Farticle  35  de  la
ddclaration,  la  contrebande  conditionnelle,  s’il  est  dtabli
qu’elle  a  la  destination  visbe  ü  Farticle  33,  est  sujette
a  capture,  quels  que  soient  le  port  de  destination  du
navire  et  le  port  oü  la  cargaison  doit  tztre  dbchargee.
Art.  2.  —  Les  ministres  des  affaires  btrangdres,
de  la  guerre,  de  la  marine  et  des  colonies  sont
chargbs  etc.
*)  D.  t).  „ach  dem  29.  Dezember  1914.

Decret  du  6  novembre  1914.
(Siehe  Seite  61.)
b)  Konterbandelisten.
Notification  du  Gouvernement,  du  11  aoüt  1914.
Relative  aux  articles  considbrbs,  pendant
  le  cours  deshostilitds,  commecontrebande
  (Journ.  off.  du  11  aoüt  1914).
Le  Gouvernement  de  la  Rbpublique  fait  savoir
aux  intdressds  que,  pendant  le  cours  des  hostilitds,  il
considdrera  comme  articles  de  contrebande,  les  articles
suivants,  savoir:
Contrebande  absolue.
1°  Les  armes  de  tonte  nature,  y  compris  les  armes
de  chasse  et  les  pidces  ddtachees  caractdrisdes;
2°  Les  projectiles,  gargousses  et  cartouches  de
tonte  nature  et  les  pidces  ddtachees  caractdrisdes;
3°  Les  poudres  et  les  explosifs  spdcialement
affectds  ft  la  guerre;
4°  Les  affüts,  Caissons,  avant-trains,  fourgons,  forges
de  Campagne  et  les  pidces  ddtachees  caractdrisdes;
5°  Les  effets  d’habillement  et  d’dquipement  militaire
  caractdrisds;
6°  Les  harnachements  militaires  caractdrisds  de
tonte  nature;
7°  Les  animaux  de  seile,  de  trait  et  de  bat,
utilisables  pour  la  guerre;  ,
8°  Le  matbriel  de  campement  et  les  pidces  dbtachdes
  caractdrisdes;
9°  Les  plaques  de  blindage;
10"  Les  bätiments  et  embarcations  de  guerre  et
les  pidces  ddtachdes  spdcialement  caractdrisdes  comme
ne  pouvant  btre  utilisbes  que  sur  un  navire  de  guerre;
11°  Les  Instruments  et  appareils  exclusivement
faits  pour  la  fabrication  de  munitions  de  guerre,  pour
la  fabrication  et  la  rbparation  des  armes  et  du  materiel
  militaire,  terrestre  ou  naval;
12°  Les  abrostats  et  les  appareils  d’aviation,  les
pidces  ddtachdes  caractdrisdes,  ainsi  que  les  accessoires,
objets  et  matbriaux  caractdrisdes  comme  devant  servir
a  Fadrostation  ou  a  Faviation.
Contrebande  conditionelle.
1°  Les  vivres;
2°  Les  fourrages  et  les  graines  propres  ä  la
nourriture  des  animaux;
3°  Les  vdtements  et  les  tissus  d’habillement,  les
chaussures  propres  ä  des  usages  militaires;
4°  L’or  et  Fargent  monnayds  et  en  lingots,  les
papiers  reprdsentatifs  de  la  monnaie;
5°  Les  vdhicul.es  de  tonte  nature  pouvant  servir
ä  la  guerre,  ainsi  que  les  pieces  ddtachdes;
6°  Les  navires,  bateaux  et  embarcations  de  tont
genre,  les  docs  flottants,  parties  de  bassins,  ainsi  que
les  pidces  ddtachdes;
7°  Le  matbriel  fixe  ou  roulant  des  chemins  de
fer,  le  matbriel  des  tblbgraphes,  radiotelegraphes  et
tblbphones;
8°  Les  combustibles,  les  matidres  lubrdfiantes;
            
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