Full text : L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

APERÇU HISTORIQUE

mais dans un rapport étroit avec une étendue de terre, réelle ou
conventionnelle. On est amené à supposer qu’il en va de même du
caput, de la capitatio.
Au milieu du xvrr siècle, en 1650, Heraldus déclara que la capilatio
 devait s’entendre d’une contribution imposée aux fonds de terre
en raison du nombre de têtes d’esclaves, de colons, ou adscriptii,
attachés à ce fonds, lesquelles étaient portées sur les registres du cens*.
Quinze ans après, Jacques Godetroy, dans les célèbres commentaires
 joints à son édition du code Théodosien *, s’inspira des
idées d’Heraldus, auquel, du reste, il ne rend pas suffisamment justice.
 Pour lui l’antique capitation personnelle cesse d’exister à partir
du règne de Constantin et, désormais, les termes caput, capitatio
s'entendent partout et toujours d’un impôt foncier’. Que si l’on
rencontre en de rares passages les expressions capilatio humana, capilatto
 animalium, il ne faut les entendre que comme parties de l’impôt
 foncier dans l’estimation duquel on tenait des comptes particuliers
 de tout ce qui donnait de la valeur au domaine, hommes et
vêtes aussi bien qu’arbres fruitiers, vignes. etc. *.

encore Lecesne, p. 10, 47, etc. Serrigny (II, 79) veut que le jugum soit le quart
de la centurie, soit so jugera (12 hectares et demi).
I. Desiderii Heraldi Quaestionum quotidianarum tractatus (Parisiis, 1650, infolio).
 On lit: « Capitatio non imponitur capiti possessoris, sed pro numero capitum
 sive colonorum censitorum qui sunt in fundo » (cap. IX, $ 7, p. 72); « capitatio
 etsi realis erat, quippe quae agris imponeretur pro modo mancipiorum, etc.
($ IT, p. 72-73). Didier Herauld, né vers 1579, mort à Paris en 1649, fut professeur
 de grec à l'Académie protestante de Sedan, puis avocat au Parlement de Paris.
Philologue, il a publié, outre des adversaria, des Observationes ad jus atticum et romarum,
 dirigées contre Claude Saumaise (1650, in-foi. 621 pages). Le droit féodal ne
l’occupa pas moins et c’est par lui qu’il fut amené à étudier l'origine de la mainmorte,
 du colonat, etc. Le titre (Quacstionum quotidianarum…), qu’il donne à une
série de mémoires formant 152 pages in-folio, indique même la nature de ses occupations
 et aussi de ses préoccupations. Cette intéressante figure d’érudit a été tirée
de l’oubli par M. Fabien Thibault (P- 2) qui s’est inspiré de ses idées,
2. Particulièrement dans son commentaire des lois suivantes: 1. 15 et 33 de
censt, 4 de censu: 2 de immun. concessa; 36 de decurion ; 15 de itin. mun.: 6 de collal.
donat.; 32 de crogat. milit.; x de collat. per logogr. Voy. en outre |. 3 de milit.
veste; 4 de extraord. ; 1 de potest. ; 1 de imp. lucrat. descript (Lecesne, p. 18, note 1).
3. « Ergo capitatio est modus collationis pro jugorum seu capitum numero, non
pro capite hominis, ut vulgo creditum est, etiam Cujacio » (Comm. en l, 2 C. Theod,
de censu, XIII, 10). Le caput est pour lui un capital pour lequel on pave un intérêt.
qui est l'impôt,
4. M. André Piganiol (p. 8, en note) donne une idée claire du système de
Godefroy en disant que, selon lui, la capitation est un impôt foncier, mais divisé en
plusieurs cédules : capitation des champs ou jugatio, capitation des paysans ou capitatio
 humana, capitation des animaux ou cabitatto onimalium.
            
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