Full text : Régime des chambres de commerce

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RÈGLEMENT  INTÉRIEUR.
OU  mensuelles,  aux  jours  déterminés  pour  chacune
d’elles.  Elles  peuvent,  en  outre,  ainsi  que  les  Commissions ­
  spéciales,  être  réunies  sur  l’initiative  de  leur  Président, ­
  chaque  fois  que  besoin  est.
ÀRT.  16.  —  Les  Commissions  font  connaître,  dans
un  rapport,  le  sentiment  de  la  majorité.
Le  Rapporteur  est  nommé  par  un  vote  de  cette
majorité.
Art.  17.  —  Avant  son  inscription  à  l’ordre  du  jour
de  la  Chambre  de  Commerce,  tout  rapport  écrit  doit
être  déposé  au  Secrétariat,  afin  que  le  Président  en
puisse  prendre  connaissance  et  se  trouver  à  même  d’en
diriger  la  discussion  en  séance  générale.
Les  affaires  dont  l’importance  ne  motivera  qu’un
rapport  verbal  feront  néanmoins  l’objet  de  conclusions ­
  préalablement  déposées  par*  écrit,  pour  servir
de  base  à  la  délibération  à  intervenir.
Art.  18.  —  Sur  la  proposition  des  Commissions,  le
Bureau  décide  l’impression  et  la  distribution  préalable
des  rapports  dont  l’importance  peut  donner  lieu  à
cette  mesure,  avant  qu’il  en  soit  délibéré  en  séance
générale.
Art.  19.  —  Le  Président  fait  partie  de  droit  de
toutes  les  Commissions.
'Tout  Membre  de  la  Chambre  peut  se  faire  adjoindre
aux  Commissions,  mais  avec  voix  consultative  seulement. ­

            
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