Full text : Régime des chambres de commerce

374  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Art.  18.  —  Si  un  employé  est  obligé  de  quitter  le
service  de  la  Chambre,  pour  cause  de  force  majeure,
notamment  en  cas  d’appel  pour  le  service  militaire,  la
Chambre  appréciant  librement  les  faits  qui  ont  pu
motiver  la  retraite  de  cet  employé,  soit  définitive,  soit
momentanée,  peut  lui  remettre  la  totalité  ou  seulement
une  partie  de  son  compte.
Toutefois  si  la  Chambre  juge  qu’il  est  dans  l’intérêt
de  l’employé  de  lui  conserver  la  partie  du  compte  provenant ­
  des  allocations  de  la  Chambre,  y  compris  les
intérêts,  elle  maintiendra  cette  somme  au  crédit  de  son
ex-employé  pour  être  mise  ultérieurement  à  sa  disposition. ­

Art.  19.  —  Dans  tous  les  cas  prévus  par  les  articles
précédents,  les  intérêts  ainsi  que  l’allocation  de  la
Chambre  sont  ajoutés  au  compte  jusqu'au  jour  du  décès
de  l’employé  ou  de  la  cessation  de  ses  services.
Art.  20.  —  Hors  les  cas  ci-dessus  prévus  l’employé
démissionnaire,  congédié  ou  révoqué,  n’a  droit  qu’au
montant  des  retenues  opérées  sur  ses  appointements
avec  les  intérêts  réglementaires  y  relatifs,  inscrits  sur
son  compte.
Les  sommes  provenant  des  allocations  de  la  Chambre
ainsi  que  les  intérêts  que  lesdites  allocations  ont  pu
produire,  figurant  au  crédit  du  compte  de  l’employé
seront  versés  d’office  au  compte  de  réserve.
La  même  mesure  est  appliquée  au  décès  d’un  employé ­
  ne  comptant  ni  vingt  années  de  service,  ni
soixante  ans  d’âge,  qui  ne  laisse  ni  veuve  non  séparée
            
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