(1) Voy. page 1*.
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CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL.
Circulaire dn 28 avril 1885.
Aux termes de Tarticle 17 du décret du 3 septembre
1851 (1 ), les Chambres de Commerce doivent adresser au
Préfet de leur département, dans les six premiers mois
de chaque année, pour être transmis à mon Ministère,
leurs comptes de recettes et de dépenses pendant
l’année précédente et leurs projets de budgets pour
l’année suivante. Les dispositions de cet article s’appliquent
aux recettes et dépenses ordinaires des Chambres
de Commerce provenant des contributions prélevées
sur les patentés, comme aux recettes et dépenses
spéciales des établissements à l’usage du commerce
qu’elles administrent.
En vous rappelant ces prescriptions réglementaires,
je dois vous faire connaître que l’expérience a démontré
la nécessité d’adopter, pour lesdits comptes et budgets,
un cadre uniforme, qui permette de récapituler, d’une
manière à la fois prompte et sûre, les résultats des
opérations budgétaires. J’ai fait préparer, en conséquence,
des modèles auxquels les Chambres de Commerce
devront strictement se conformer à l’avenir.
Vous remarquerez que, en ce qui concerne les budgets
ordinaires, deux articles distincts ont été réservés,
tant en recettes qu’en dépenses :
i® Pour le produit des cinq centimes par franc, dont
le recouvrement a été autorisé, en plus du principal