88 L'INDUSTRIE COTONNIÈRE EN ALLEMAGNE
vement aux dimanches ou fêtes. L’administration des
provinces peut, pour des fêtes qui ne tombent pas sur
un dimanche, s’écarter de ces prescriptions ; mais en aucun
cas pour ce qui concerne Noël, Nouvel An, Pâques,
Ascension et Pentecôte.
Livrets de travail
(106) § 107. — Les mineurs et mineures, ne peuvent
être occupés, comme ouvriers, que sur la présentation
d’un livret que le patron conserve, exhibe sur demande
de l’administration et restitue à l’ouvrier à l’expiration
de son contrat de travail.
(108, 109), § 110. —Le livret doit mentionner le nom de
l’ouvrier, les lieu et date de sa naissance, les nom et domicile
de son représentant légal, et la signature de 1 ouvrier.
Il est signé et estampillé par l’autorité.
§ 111. — Lors de l’entrée de l’ouvrier à la fabrique, le
patron doit inscrire la date de l’entrée, le genre d’occupation.
Lorsque l’ouvrier quitte l’établissement, il doit
inscrire la date de sortie, les changements d’occupation
et le dernier genre d’occupation s’il y a lieu. Toutes ces
indications sont à inscrire à l’encre et à signer. Les observations
avantageuses ou désavantageuses à l’ouvrier
sont interdites, de même qu’un jugement quelconque
sur sa conduite, son travail, et en général toute autre indication
que celles prescrites ci-dessus.
Certificats
(H2i, § 113. Lors de son départ, 1 ouvrier peut
exigei un ceitificat relativement à la durée et au genre
de son travail. Si 1 ouvrier le demande, ce certificat
mentionnera aussi sa conduite et ses services. Il est in-