Full text : Der Wirtschaftskrieg

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xendue  sur  requdte  des  parties  intdressdes  ;  qu’il  appartiendra
  de  prononcer  l’annulation  de  ces  obligations.
Cette  annulation  ne  pourra  dtre  demandde  que
par  des  Fransais,  des  protdgds  fransais  on  des  nationaux
  appartenant  anx  pays  allids  et  nentres.
La  matibre  des  assnrances  sur  la  vie  et  contre  les
accidents  du  travail,  ainsi  qne  ceiles  des  brevets  d’invention
  et  des  marques  de  fabrique,  interessant  les
sujets  ennemis,  a  parn  ndcessiter  un  examen  special
tant  ä  canse  des  engagements  internationanx  pris  par
la  France,  qne  par  sonci  de  protdger  les  droits  ldgitimement
  acqnis  par  des  Fransais  on  des  allids.  Mais
les  autres  contracts  d’assurances  sont  rdgis  par  les
dispositions  dn  prdsent  projet  de  ddcret.
A  tons  ces  points  de  vne,  les  procddds  anxqnels  ne
craint  pas  d’avoir  reconrs  nn  ennemi  qni  mdprise  sa
propre  parole  et  n’a  de  respect  ni  pour  la  vie  des
particnliers,  ni  ponr  la  propridtd  privde,  ne  nons  permettent
  pas  de  maintenir  des  rapports  de  commerce
et  d’assnrer  l’exdcution  des  obligations  privdes.
II  demeure  entendu  qne  les  mesnres  ainsi  prises
seront  sonmises  b  la  ratiflcation  du  Parlament.
Si  ces  considdrations  rencontrent  votre  baute  approbation,
  j’ai  Phonneur  de  soumettre  b  votre  Signatur ­
  e  le  projet  de  ddcret  suivant.
Le  Prdsident  de  la  Republique
Fransais  e.
D  d  c  r  d  t  e.
Art.  1.  A  raison  de  Pdtat  de  gnerre  et  dans  Pintdrdt
de  la  ddfense  nationale,  tont  commerce  avec  les  sujets  des
empires  d’Allemagne  et  d’Autricbe-Hongrie  on  les  personnes
  y  rdsidant,  se  trouve  et  demeure  interdit.
De  mtzme,  il  est  ddfendn  anx  sujets  des  dits  empires ­
  de  se  livrer  directement  on  par  personne  interposde,
  ä  tont  commerce  sur  le  territoire  frangais  ou  de
protectorat  frangais.
Art.2.  Estnulet  non  averra  commecontraire  kl’ordre
public,  tont  acte  ou  contract  passd  seit  en  territoire
frangais  ou  de  protectorat  frangais,  par  tonte  personne,
soit  en  tous  lieux  par  des  Frangais  on  protdgds  frangais,
avec  des  snjets  des  empires  d’Allemagne  et  d’Autriche-Hongrie
  ou  des  personnes  y  rdsidant.
La  nnllitd  ddictde  ä  l’alinda  prdcddent  a  comme
point  de  ddpart,  la  dato  du  4  Aoüt  ponr  PAllemagne
et  celle  dn  13  Aoüt  1914  pour  PAutriche-Hongrie-,
eile  produira  effet  pendant  tonte  la  durde  des  hostilitds
  et  jusqu’ä  nne  dato  qui  sera  ultdrieurement
fixde  par  ddcret.
Art.  3.  Pendant  le  meine  temps,  est  interdite  et  ddclarde
  nulle  comme  contraire  a  Pordre  publicPdxdcution  an
probt  de  sujets  des  empires  d'Allemagne  on  d’Antriebe-Hongrie
  ou  de  personnes  y  rdsidant,  des  obligations
pdenniaires  ou  autres,  rdsultant  de  tont  acte  ou  contrat
passd,  soit  en  territoire  frangais  on  protectorat  frangais
par  tonte  personne,  soit  en  tons  lieux  par  des  Frangais
on  protdgds  frangais,  antdrieurement  anx  dates  Lides
ä  1  alinda  2  de  Parti  de  2.

Dans  le  cas  ob  Tacte  ou  contrat  visd  a  Palinda
prdcddent  n’aurait  regn,  a  la  date  du  prdsent  ddcret,
aueun  commencement  d’dxdcution  sous  forme  de
livraison  de  marchandises  ou  de  versement  pdcuniaire,
son  annulation  pourra  btre  prononede  par  ordonnance
sur  requdte  rendne  par  le  prdsident  du  tribunal  civil.
Seront  seuls  recevables  ä  prdsenter  cette  requdte  les
Frangais,  les  protdgds  frangais  et  les  nationanx  des
pays  allies  et  nentres.
Art.  4.  Les  dispositions  des  articles  2  et  3  du
prdsent  ddcret  sont  applicables  mbme  dans  le  cas  ou
contrat  aurait  dtd  passd  par  personne  interposde.
Art.  5.  II  sera  statud  par  dderets  spdeianx  en  ce
qni  conceme  les  brevets  d’invention  et  les  marques  de
fabrique  intdressant  les  sujets  des  empires  d’Allemagne
et  d’Autriche-Hongrie,  et  en  ce  qni  concerne  les  socidtds
d’assnrances  sur  la  vie  et  contre  les  accidents  dn
travail  ayant  leur  sidge  social  dans  ces  deux  pays.
Art.  6.  Les  dispositions  dn  present  ddcret  seront
sonmises  a  la  ratification  des  chambres.
Art.  7.  Le  prdsident  dn  Conseil,  le  ministre  dn
commerce,  de  Pindnstrie,  des  postes  et  des  tdldgrapbes,
de  la  jnstice,  de  Pintdrienr,  des  affaires  dtrangeres,
des  finances  et  de  colonies  sont  ebargds,  chacnn  en  ce
qni  le  concerne,  de  l’dxdcution  dn  prdsent  ddcret,  qni
sera  publid  au  Journal  Officiel  et  insdrd  au  Bulletin
des  Lois.
Fait  a  Bordeaux  le  27  Septembre  1914.
Übersetzung:
Art.  1.  Wegen  des  Kriegszustandes  und  im  Interesse ­
  der  nationalen  Verteidigung  ist  und  bleibt  jeder
Handel  mit  den  Angehörigen  des  Deutschen  Reiches
und  Lsterreich-Ungarns  oder  den  sich  dort  aushaltenden
Personen  untersagt.
Ebenso  ist  den  Angehörigen  dieser  Lander  verboten. ­
  unmittelbar  oder  durch  Mittelspersonen  auf
französischem  Gebiete  oder  in  sranzösischen  Schutzgebieten
Handel  zu  treiben.
Art.  2.  Als  nichtig  und  nicht  zustande  gekommen
gelten,  weil  mit  der  Staatsordnung  unvereinbar,  Rechtsgeschäfte ­
  oder  Verträge,  die  von  irgend  jemand  auf
französischem  Gebiet  oder  in  den  französischen  Schutzgebieten ­
  oder  allerorts  von  Franzosen  oder  französischen
Schutzbefohlenen  mit  Angehörigen  des  Deutschen  Reiches
und  Österreich-Ungarns  oder  dort  wohnhaften  Personen
abgeschlossen  sind.
Die  im  vorhergehenden  Absatz  ausgesprochene
Nichtigkeit  gilt  vom  4.  August  ab  sür  Deutschland  und
vom  13.  August  1914  ab  für  Österreich-Ungarn.  Sie
wird  während  der  ganzen  Dauer  der  Feindseligkeiten
und  bis  zu  einem  später  durch  Verordnung  festzusetzenden ­
  Tage  wirksam  sein.
Art.  3.  Während  derselben  Zeit  ist  es  untersagt  und
gilt  als  nichtig,  weil  mit  der  Staatsordnung  unvereinbar,
zu  Nutzen  der  Angehörigen  des  Deutschen  Reiches  oder
Österreich-Ungarns  oder  der  dort  wohnhaften  Personen
Geld-  oder  andere  Verbindlichkeiten  einzugehen  aus
Anlaß  von  Rechtsgeschäften  oder  Verträgen,  die  auf
            
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