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französischem Gebiet oder in französischen Schutz
gebieten von irgend jemand oder allerorts von Fran
zosen oder französischen Schutzbefohlenen vor den im
Absatz 2 des Artikels 2 festgesetzten Zeitpunkten abge
schlossen sind. Falls mit der Ausführung der in dem
vorhergehenden Absatz bezeichneten Rechtsgeschäfte oder
Verträge am Tage dieser Verordnung noch in keiner
Weise begonnen sein sollte, sei es in Form von Liefe
rung von Waren oder von Geldzahlungen, wird ihre
Nichtigkeit durch Anordnung (ordonnance) auf einen
Antrag ausgesprochen werden können, der von dem
Präsidenten des Ziviltribunals ausgefertigt und von
Franzosen, französischen Schutzbefohlenen oder Ange
hörigen der neutralen oder verbündeten Staaten vor
gelegt worden ist.
Art. 4. Die Bestimmungen der Artikel 2 und 3
dieser Verordnung finden auch Anwendung, falls die
Rechtsgeschäfte oder Verträge von Mittelspersonen ab
geschlossen sein sollten.
Art. 5. Durch besondere Verordnungen werden
Bestimmungen getroffen werden über Erfinderpatente
und Fabriksmarken, die Angehörige des Deutschen
Reiches und Österreich-Ungarns betreffen sowie über
Lebensversichernngsgesellschaften und Versicherungsgesell
schaften gegen Arbeitsunfälle, die ihren Sitz in diesen
beiden Ländern haben.
Negierungsentwurf des Gesetzes betr. die Nati-
fikation des Dekretes vom 27. September 1914.
(Journal officiel, Documents parlementaires, chambre
des Ddputds, annexe No. 533, sdance du 19 j an vier 1915.)
PROJET DE LOI
Art. 1 er . — A raison de Tdtat de guerre et dans
Tintdret de la ddfense nationale, tont commerce avec
les sujets des empires d’Allernagne et d’Autriche-
Hongrie ou les personnes y rdsidant, se trouve et
demeure interdit.
De rnsrne il est ddfendu aux sujets desdits empires
de se livrer, directement ou par personne interposde,
ä tont commerce sur le territoire frangais ou de pro-
tectorat franf;ais.
Art. 2. — Est nul et non avenu, comme con-
traire & l’ordre public, tont acte ou contrat passd soit
en territoire frangais ou de protectorat frangais par
tonte personne, soit en tous lieux par des Frangais ou
protdgds frangais, avec des sujets des empires d’Allemagne
ou d’Antricbe-Hongrie ou des personnes y rdsidant.
La nullitd ddictee ä Talinda prdcedent a, comme
point de ddpart, la date du 4 aoüt pour l’Allemagne
et celle du 13 aoftt 1914 pour PAutricbe-Hongrie;
eile produira effet pendant tonte la durde des hostilitds
et jusqu’ä une date qui sera ultdrieurement fixde par
ddcret.
Art. 3. — Pendant le mdme temps est interdite
et ddclarde nulle, comme contraire a l’ordre public,
Texdcution, au profit des sujets des empires d’Allemagne
ou d’Autriche-Hongrie ou de personnes y rdsidant des
obligations pdcuniaires ou autres rdsultant de tont acte
ou contrat passd, soit en territoire frangais ou de
protectorat frangais, par tonte personne, soit en tous
lieux par des Frangais ou protdgds frangais, antdrieu-
rement aux dates fixdes ä l’alinda 2 de l’article 2.
Dans le cas oü l’acte ou contrat visd ä Talinda
prdcddent n’aurait regu, ä la date du prdsent ddcret,
aucun commencement d’exdcution sous forme de livraison
de marchandises ou de versement pecuniaire. son annu-
lation sera prononcde par ordonnance sur requdte rendue
par le President du tribunal civil. Seront seuls re-
cevables ä prdsenter cette requdte les Frangais, les
protdgds frangais et les nationaux des pays allies et
neutres.
Art. 4. — Les dispositions des articles 2 et 3
ci-dessus sont applicables mdme dans le cas ob Tacte
ou le contrat aurait dtd passd par personne interposde.
Art. 5. — Seront assimilds aux sujets d’Alle
magne et d’Autriche-Hongrie, au point de vue de
Tapplication de la prdsente loi, les anciens sujets de
ces nations dont la Naturalisation aura dtd rapportde.
Art. 6. — L’interdiction de passer avec les
sujets des empires d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie
ou avec des personnes y rdsidant, des conventions
autres que celles prohibdes par le ddcret du 27 sep-
tembre 1914 ou par la prdsente loi, pourra dtre ddictde
par le Gouvernement ä titre provisoire et sous rdserve
de la ratification legislative qui devra dtre demandde
dans la huitaine, si les Chambres sont en session, ou,
si elles ne sifegent pas, dds Touverture de la plus
prochaine session.
II sera procddd dans la mdme forme pour Texten
sion des prohibitions en vigueur aux sujets d’autres
nations ennemies.
Art. 7. — II sera statud par des lois spdciales
en ce qui concerne les brevets d’invention intdressant
les sujets des empires d’Allemagne et d’Autriche-
Hongrie et en ce qui concerne les socidtds d’assurances
sur la vie et contre les aceidents du travail ayant
leur sidge social dans ces deux pays.
Art. 8. — Ne seront pas soumis aux prohibitions
ddictdes par la prdsente loi, les Alsaciens-Lorrains,
les Poionais et les Tchdques sujets des empires d’Alle
magne et d’Autriche-Hongrie, ä Charge par eux de
produire les justifications qui seront ddtermindes par
ddcret.
Art. 9. — Sont ratifldes les dispositions du ddcret
du 27 Septembre 1914 et toutes mesures prises en
exdcution dudit ddcret jusqu’ä la date de la promul-
gation de la prdsente loi.
Die Senatskommission, welche mit der Prüfung
des Gesetzvorschlages, betreffend das Handelsverbot mit
Deutschen und Österreichern, beauftragt ist, trat zu
einer Sitzung zusammen. Sie verständigte sich mit dem
Handelsminister über die Annahme eines transaktionellen
Projekts, das sveniger einschränkend ist als der von der
Kammer angenommene Vorschlag und zugleich die
Billigung der Regierung findet.
(Neue Freie Presse vom 4. Juli 1915.)