Full text: Der Wirtschaftskrieg

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französischem Gebiet oder in französischen Schutz 
gebieten von irgend jemand oder allerorts von Fran 
zosen oder französischen Schutzbefohlenen vor den im 
Absatz 2 des Artikels 2 festgesetzten Zeitpunkten abge 
schlossen sind. Falls mit der Ausführung der in dem 
vorhergehenden Absatz bezeichneten Rechtsgeschäfte oder 
Verträge am Tage dieser Verordnung noch in keiner 
Weise begonnen sein sollte, sei es in Form von Liefe 
rung von Waren oder von Geldzahlungen, wird ihre 
Nichtigkeit durch Anordnung (ordonnance) auf einen 
Antrag ausgesprochen werden können, der von dem 
Präsidenten des Ziviltribunals ausgefertigt und von 
Franzosen, französischen Schutzbefohlenen oder Ange 
hörigen der neutralen oder verbündeten Staaten vor 
gelegt worden ist. 
Art. 4. Die Bestimmungen der Artikel 2 und 3 
dieser Verordnung finden auch Anwendung, falls die 
Rechtsgeschäfte oder Verträge von Mittelspersonen ab 
geschlossen sein sollten. 
Art. 5. Durch besondere Verordnungen werden 
Bestimmungen getroffen werden über Erfinderpatente 
und Fabriksmarken, die Angehörige des Deutschen 
Reiches und Österreich-Ungarns betreffen sowie über 
Lebensversichernngsgesellschaften und Versicherungsgesell 
schaften gegen Arbeitsunfälle, die ihren Sitz in diesen 
beiden Ländern haben. 
Negierungsentwurf des Gesetzes betr. die Nati- 
fikation des Dekretes vom 27. September 1914. 
(Journal officiel, Documents parlementaires, chambre 
des Ddputds, annexe No. 533, sdance du 19 j an vier 1915.) 
PROJET DE LOI 
Art. 1 er . — A raison de Tdtat de guerre et dans 
Tintdret de la ddfense nationale, tont commerce avec 
les sujets des empires d’Allernagne et d’Autriche- 
Hongrie ou les personnes y rdsidant, se trouve et 
demeure interdit. 
De rnsrne il est ddfendu aux sujets desdits empires 
de se livrer, directement ou par personne interposde, 
ä tont commerce sur le territoire frangais ou de pro- 
tectorat franf;ais. 
Art. 2. — Est nul et non avenu, comme con- 
traire & l’ordre public, tont acte ou contrat passd soit 
en territoire frangais ou de protectorat frangais par 
tonte personne, soit en tous lieux par des Frangais ou 
protdgds frangais, avec des sujets des empires d’Allemagne 
ou d’Antricbe-Hongrie ou des personnes y rdsidant. 
La nullitd ddictee ä Talinda prdcedent a, comme 
point de ddpart, la date du 4 aoüt pour l’Allemagne 
et celle du 13 aoftt 1914 pour PAutricbe-Hongrie; 
eile produira effet pendant tonte la durde des hostilitds 
et jusqu’ä une date qui sera ultdrieurement fixde par 
ddcret. 
Art. 3. — Pendant le mdme temps est interdite 
et ddclarde nulle, comme contraire a l’ordre public, 
Texdcution, au profit des sujets des empires d’Allemagne 
ou d’Autriche-Hongrie ou de personnes y rdsidant des 
obligations pdcuniaires ou autres rdsultant de tont acte 
ou contrat passd, soit en territoire frangais ou de 
protectorat frangais, par tonte personne, soit en tous 
lieux par des Frangais ou protdgds frangais, antdrieu- 
rement aux dates fixdes ä l’alinda 2 de l’article 2. 
Dans le cas oü l’acte ou contrat visd ä Talinda 
prdcddent n’aurait regu, ä la date du prdsent ddcret, 
aucun commencement d’exdcution sous forme de livraison 
de marchandises ou de versement pecuniaire. son annu- 
lation sera prononcde par ordonnance sur requdte rendue 
par le President du tribunal civil. Seront seuls re- 
cevables ä prdsenter cette requdte les Frangais, les 
protdgds frangais et les nationaux des pays allies et 
neutres. 
Art. 4. — Les dispositions des articles 2 et 3 
ci-dessus sont applicables mdme dans le cas ob Tacte 
ou le contrat aurait dtd passd par personne interposde. 
Art. 5. — Seront assimilds aux sujets d’Alle 
magne et d’Autriche-Hongrie, au point de vue de 
Tapplication de la prdsente loi, les anciens sujets de 
ces nations dont la Naturalisation aura dtd rapportde. 
Art. 6. — L’interdiction de passer avec les 
sujets des empires d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie 
ou avec des personnes y rdsidant, des conventions 
autres que celles prohibdes par le ddcret du 27 sep- 
tembre 1914 ou par la prdsente loi, pourra dtre ddictde 
par le Gouvernement ä titre provisoire et sous rdserve 
de la ratification legislative qui devra dtre demandde 
dans la huitaine, si les Chambres sont en session, ou, 
si elles ne sifegent pas, dds Touverture de la plus 
prochaine session. 
II sera procddd dans la mdme forme pour Texten 
sion des prohibitions en vigueur aux sujets d’autres 
nations ennemies. 
Art. 7. — II sera statud par des lois spdciales 
en ce qui concerne les brevets d’invention intdressant 
les sujets des empires d’Allemagne et d’Autriche- 
Hongrie et en ce qui concerne les socidtds d’assurances 
sur la vie et contre les aceidents du travail ayant 
leur sidge social dans ces deux pays. 
Art. 8. — Ne seront pas soumis aux prohibitions 
ddictdes par la prdsente loi, les Alsaciens-Lorrains, 
les Poionais et les Tchdques sujets des empires d’Alle 
magne et d’Autriche-Hongrie, ä Charge par eux de 
produire les justifications qui seront ddtermindes par 
ddcret. 
Art. 9. — Sont ratifldes les dispositions du ddcret 
du 27 Septembre 1914 et toutes mesures prises en 
exdcution dudit ddcret jusqu’ä la date de la promul- 
gation de la prdsente loi. 
Die Senatskommission, welche mit der Prüfung 
des Gesetzvorschlages, betreffend das Handelsverbot mit 
Deutschen und Österreichern, beauftragt ist, trat zu 
einer Sitzung zusammen. Sie verständigte sich mit dem 
Handelsminister über die Annahme eines transaktionellen 
Projekts, das sveniger einschränkend ist als der von der 
Kammer angenommene Vorschlag und zugleich die 
Billigung der Regierung findet. 
(Neue Freie Presse vom 4. Juli 1915.)
	        
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