Full text : Der Wirtschaftskrieg

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Circulaire  du  17  mars  1915,
Relative  h  la  rbmunbration  des  s  b  q  u  e  -
stres  des  biens  de  sujets  allemands  ou
austro-hongrois.  (Journ.  off.  du  5  avril  1915.)
Paris,  le  17  mars  1915.
Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  a  MM.
les  premiers  prbsidents  des  cours  d’appel  et  procureurs
gbnöraux  prös  lesdites  cours  (France  et  Algbrie).
Par  ma  circulaire  du  3  novembre  dernier,  j’ai
invitb  MM.  les  procureurs  gbnöraux  ä  me  faire  connaitre:
1“  quelles  sont  les  rögles  suivies  dans  leurs  ressort g
respectifs  pour  la  römuneration  des  administrateurs
judiciaires  nommös  par  les  tribunaux  civils  ou  par  les
prbsidents  de  ces  tribunaux  et  2°  si  elles  leur  paraissaient
devoir  ötre  appliquöes  purement  et  simplem  ent  ou  sous
reserve  de  certaines  modifications  aux  sbquestres  des
biens  <PAllemands,  d’Autriohiens  ou  de  Hongrois.
I.  —  Mode  de  rbmunbration  des  sbquestres.
II  ressort  de  Penquöte,  que  j’ai  ainsi  ouverte
aupres  des  parquets  gbnöraux  et  dont  les  rbsultats
centralisbs  ä  la  Chancellerie  y  ont  btb  möthodiquement
döpouillös,  que  les  conditions  de  rbtribution  des  administrateurs ­
  judiciaires  different  d’un  ressort  de  cour
d'appel  ä  l'antre  et  meme  d’un  tribunal  a  l’autre  dans
le  meme  ressort;  en  outre  chaque  tribunal  les  fait
genöralement  varier  selon  la  nature  des  affaires.
Tantöt  les  administrateurs  judiciaires  sont  römunöres
  au  moyen  de  vacations  et  tantöt  il  leur  est
allouö  un  pourcentage  sur  les  recettes  ou  les  döpenses
ou,  tont  ä  la  fois,  sur  les  unes  et  les  autres;  le  pourcentage ­
  lui-möme  se  prete  a  des  combinaisons  diverses
et  il  peut  ötre  strictement  proportionel  aux  sommes
auxquelles  il  s’applique  ou  comporter  une  degression
selon  Pimportance  desdites  sommes.  Tantöt  encore  la
retribution  des  administrateurs  judiciaires  est  fixbe  ä
forfait  en  tenant  compte  de  difförents  ölbments,  tels
que  les  difficultös  de  la  gestion,  l’ötendue  des  peines
et  soins  ou  de  la  responsabilitb,  la  duröe  des  opörations.
Tantöt  les  ömoluments  touchös  par  les  mandataires
de  justice  par  application  de  l’un  de  ces  systdmes
reprbsentent  le  montant  cumulö  de  leurs  honoraires  et
de  leurs  döpenses  d’administration  et  tantöt  il  s’y
ajoute  le  remboursement  de  tont  ou  partie  des  frais
par  eux  exposbs.
Il  est  rationnel  que  les  bases  de  rbmunbration
different  selon  la  nature  des  affaires.  Il  est,  au  contraire,
  difficile  de  justifier  que  pour  des  affaires  semblables
  elles  soient  variables  suivant  les  tribunaux.
On  doit  donc  tendre  ä  l’unification  en  substituant
aux  usages  locaux  un  tarif  gönöral  qui,  s’appliquant
ä  tous  les  ressorts  judiciaires,  comportera  des  modes
de  taxation  difförents  selon  les  catbgories  d’opbrations
ä  effectuer,  de  maniere  ä  s’adapter  L  tous  les  cas  et
k  proportionner  aussi  exactement  que  possible,  dans
chaque  esptzce,  la  rbtribution  de  Padministrateur  judiciaire
  ä  Pimportance  de  ses  travaux  et  de  ses  responsabilitbs.
  C’est  lä  une  oeuvre  essentielle  que  j’ai

dbcidb  d’entreprendre  et  au  sujet  de  laquelle  vous
recevrez  des  instructions  par  circulaire  sbparbe  en  vue
d’un  supplbment  d’instruction;  quelques  difficultös
qu’elle  puisse  prbsenter,  eile  devra  ötre  menbe  ä  bonne
fln  dans  le  plus  bref  dblai.
S’il  n’est  pas  possible  d’abroger  dbs  ä  present
les  usages  varibs,  dont  l’existence  a  btb  constatbe
  par  l’enquöte  qne  j’ai  prescrite,  et  si,  dans
certains  cas  exigeant  un  rbglement  d’nrgence,
on  se  trouve  amenb,  pendant  la  pbriode  transitoire
  qui  prbcbdera  l’institution  du  tarif,  a  se
rbfbrer  ä  ces  usages  pour  la  rbmunbration  des  sbquestres
des  biens  de  sujets  allemands  et  austro-hongrois,  du
moins  ne  faut-il  pas  onblier  qu’ils  ne  sont  pas  Ibgalement
obligatoires;  par  consbquent,  dans  la  pratique,  il  incombera
  aux  autoritbs  judiciaires  «Pen  corriger  les  döfectuositös
  et  de  prdvenir  les  abus  auxquels  ils  pourraient
  aboutir.
Je  fais  ä  cet  bgard  tonte  confiance  aux  magistrats
du  parquet  et  du  siöge.  Depuis  qu’a  btb  entreprise,
conformbment  ä  mes  instructions  des  13  et  16  octobre,
la  mise  sous  sbquestre  desdits  biens,  ils  n’ont  cesse,
dans  l’accomplissement  de  leur  mission,  de  manifester
une  haute  conscience  de  leur  devoir  et  un  vif  souci  de
l’intbröt  public.  Ils  s’inspireront  des  mömes  sentiments
dans  cette  partie  de  leur  tüche.  Tont  en  assurant  aux
sbquestres  la  juste  et  raisonnable  rbtribution  qui  leur
est  due,  ils  veilleront  k  ce  que  la  mise  en  oeuvre  d’une
formule  ne  conduise  en  aucun  cas  k  des  bmoluments
bxcessifs.
Leur  attention  se  portera  spbcialement  sur  les  conditions
  d’application  des  tarifs  comportant  un  pourcentage ­
  sur  les  recettes  ou  les  dbpenses.  Il  convient
d’empöcher  que  ce  mode  de  rbtribution  n’ait  pour  consbquence
  d’inciter  les  sbquestres  k  btendre  plus  qu’il
ne  convient  le  champ  de  leurs  opbrations.
A  ce  sujet  je  dois  vous  signaler  qu’ä  plusieurs
reprises  j’ai  btb  saisi  de  plaintes  ä  l’occasion  de  ventes
qui  auraient  btb  opbrbes  par  des  sbquestres  saus  nbcessitb
  suffisamment  dbmontrbe  ou  de  poursuites  en
payement  qu’ils  auraient  inconsidbröment  engagdes  contre
  des  dbbiteurs  fran^ais.
Il  Importe  que  les  sbquestres  se  pbnetrent  bien  des
instructions,  dans  lesquelles  j’ai  dbfirii  leur  caractbre,
et  notamment  des  termes  de  ma  circulaire  du  14  novembre ­
  dernier,  qui  spbciüe  qu’ils  ne  sont  pas  des
liquidateurs.
En  ce  qui  concerne  les  ventes  cette  circulaire  a
üxb  d’une  fayon  prbcise  les  limites  dans  lesquelles  elles
sont  admissibles  et  qui  ne  doivent  pas  ötre  dbpassbes.
Quant  au  recouvrement  des  crbances  faisant  partie
de  l’actif  des  maisons  allemandes  ou  austro-hongroises
placbes  sous  sbquestre,  il  doit  ötre  limitb  h  ce  qui  est
strictement  indispensable  ä  l’acquittement  des  sommes
dues  aux  crbanciers  franyais  et  il  n’y  a  lieu  de  le
poursuivre  qu’avec  les  mbnagements  dus  aux  dbbiteurs
fran^ais  a  raison  des  circonstances;  notamment  il  peut
arriver  que  ceux-ci  soient  hors  d’btat  de  s’acquitter
parce  qu’ils  se  trouvent  eux-mömes  empöchbs  de  re-
            
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