Full text : Der Wirtschaftskrieg

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couvrer  le  montant  de  leurs  crdances  envers  des  maisons
allemandes  ou  austro-hongroises.
Les  parquets  et  les  prdsidents  des  tribunaux  civils
soumettront  ces  opdrations  des  sdquestres  ä  un  contröle
particulidrement  attentif.
II.  —  Procddure  ä  suivre  ponr  la  f  i  x  a  t  i  o  n
de  la  rdtribution  des  sdquestres  et
Fapurement  de  leurs  comptes.
Les  sdquestres  ayant  dtd  nommös  dans  ehaque  ressort
  de  tribunal  civil  par  ordonnance  du  prdsident
rendue  sur  rdquisitions  du  procureur  de  la  Rdpublique,
la  möme  procddure  devra  ötre  suivie,  le  Moment  venu,
pour  la  fixation  de  leur  rdtribution  et  l’allocation  ä
leur  profit,  le  cas  dchdant,  d’acomptes  sur  les  sommes
pouvant  leur  revenir.
C’est  dgalement  cette  procddure  qui  sera  employde
pour  l’apurement  des  comptes  des  sdquestres.
En  consdquence,  ceux-ci  ddposeront  leurs  demandes
tendant  au  regiement  de  leurs  frais  et  honoraires  ou
de  leurs  comptes  entre  les  mains  du  procureur  de  la
Rdpublique  qui,  aprös  un  examen  minutieux  ä  l’occasion
duquel  11  rdclamera  la  production  des  explications  et
justifications  qui  lui  paraitront  ndcessaires  et  procddera
ä  toutes  vdrifications  utiles,  transmettra  lesdites  requötes
avec  ses  conclusions  au  prdsident  qui  statuera.
III.  —  Imputation  de  la  ddpense  afferente ­
  a  la  rdtribution  du  sdquestreet
aux  autres  frais.
II  sera  fält  face  ä  la  rdtribution  des  sdquestres  et
plus  gdnöralement  a  tous  frais  comme  en  matiere  de
faillite,  c’est-ä-dire  par  prdldvement  sur  1'actis  disponible
comme  11  est  prdvu  par  Farticle  489  du  Code  de  commerce. ­

Toutefois  les  frais  resteraient  ä  la  Charge  du  Trdsor,
  qui  les  supporterait  au  titre  des  „frais  de  justice“,
au  cas  oii  la  mesure  du  sdquestre  aurait  dtd  ordonnde
par  erreur  et  devrait  Ötre  rapportde,  comme,  par  exemple,
si  les  personnes  auxquelles  eile  a  dtd  appliqude  ont
dtd  faussement  considdrdes  comme  de  nationalitö  allemande
  ou  austro-hongroise.
Mais  il  en  sera  diffdremment  si  la  mainlevde  en
est  ordonnde  ä  titre  exceptionnel  et  par  pure  bienveillance
  au  profit  de  sujets  allemands,  autrichiens  ou
hongrois  dans  les  circonstances  indiqudes  par  mes
instructions.  Les  frais,  y  compris  la  rdmundration  du
sdquestre,  donneront  lieu,  dans  cette  hypothese,  confoimöment
  a  la  rdgle  gdndrale  ci-dessus  posde,  ä  prdlövement
  sur  l’actif  qui  avait  dtd  placd  sous  la  main  de
justice.  Les  biens  ne  seront  donc  remis  ä  la  disposition
  de  leurs  propridtaires  qu’aprds  acquittement  des
frais  faits  pour  leur  Conservation  et  leur  gestion.
Tous  prdlevements  de  frais  sur  des  actiss  mis  sous
sdquestre  devront,  bien  entendu,  ütre  autorisds  expressdment
  dans  les  formes  ddtermindes  plus  haut,  c’estä-dire
  par  ordonnance  du  prdsident  du  tribunal  civil
rendue  sur  rdquisitions  du  ministere  public.
En  ce  qui  concerne  les  frais  autres  que  les  honoraires ­
  proprement  dits  des  sdquestres,  je  ne  puis  que

vous  rappeier  les  recommandations  de  mes  circulaires
qui  tendent  a  obtenir  de  ces  mandataires  de  justice,
dans  les  opdrations  qui  leur  sont  confides,  uns  stricte
dconomie  exclusive  de  toutes  ddpenses  inutiles  ou
surabondantes.  L’obligation  qui  s’impose,  a  cet  dgard,
aux  sdquestres,  trouvera  sa  sanction  lors  de  Fautorisation
  des  prdlevements  pour  frais  et  honoraires.
IV.  —  Observations  concernant  les  sdquestres ­
  gdndraux  ou  collectifs.
Les  instructions  qui  prdcedent  ne  visent  que  le
cas  de  sdquestres  iudividuels,  c’est-ä-dire  ordonnds  ä
Tdgard  d’individus  ou  d’dtablissements  de  nationalitö
allemande  ou  austro-hongroise  nominativement  ddsignds;
eiles  ne  concernent  pas  les  mesures  de  sdquestre
gdndral  ou  global,  requises  en  vertu  de  mes  circulaires ­
  des  27  octobre  et  4  novembre  1914  et  portant
sur  l’ensemble  des  biens  de  tonte  nature  en  ddpöt
ou  en  garde  dans  les  banques,  chez  les  officiers  publics
et  ministeriels,  dans  les  entrepöts,  docks,  magasins
gdndraux  et  gares  de  chemins  de  fdr.
Ce  sdquestre  collectif  a  simplement  la  valeur
d’une  Opposition  et  il  empörte  pour  ceux  qui  en  sont
chargds  interdiction  de  se  dessaisir  des  biens  dont  ils
sont  ddtenteurs.  Les  banques,  officiers  publics  et
ministdriels,  entrepöts,  docks,  magasins  gdndraux  et
compagnies  de  chemins  de  fer  conservent,  sous
l’autoritd  de  la  justice,  les  biens  de  sujets  allemands
ou  austro-hongrois  au  titre  oü  les  uns  et  les  autres
les  ont  requs  et  qui  continue  a  ddfinir  leurs  droits  et
leurs  Obligation^;  ils  ne  peuvent  donc  prötendre,  comme
sdquestres,  a  aucune  rdmundration  spdciale.
En  revanche,  ils  n’ont  pas  ä  pourvoir  sur  les  dits
biens  au  payement  ou  au  remboursement  des  frais
occasionnös  par  l’ordonnance  de  mise  sous  sdquestre
et  engagds  par  le  ministere  public  dans  les  conditions
ddtermindes,  pour  toutes  poursuites  d’office  en  matiere
civile,  par  l’article  122  du  ddcret  du  18  juin  1811.
Je  vous  prie  de  porter  la  prösente  circulaire  a  la
connaissance  de  MM.  les  prösidents  de  tribunaux  civils
et  procureurs  de  la  Böpublique  et  de  m’en  accuser
rdception.
4.  Strafbestimmungen.
LOI  ayant  pour  objet  de  donner  des  sanctions
  pönales  i,  Fi  n  t  e  r  d  i  c  ti  o  n  fai  t  e  aux
Francais  d’entretenir  des  relations  d’ordre
  öconomique  avec  lessujetsd’unepuissance
  ennemie.  (Journ.  off.  du  5  avril  1915.)
Le  Sönat  et  la  Chambre  des  döputds  ont  adoptd,
Le  Prdsident  de  la  Rdpublique  promulgue  la  loi
dont  la  teneur  suit:
Art.  1.  —  Quiconque,  en  violation  des  Prohibition ­
  s  qui  ont  dtd  ou  seront  ddictdes,  conclura  ou  tentera
  de  conclure,  exöcutera  ou  tentera  d’exdcuter,  soit
directement,  soit  par  personne  interposde,  uu  acte  de
commerce  ou  une  Convention  quelconque,  soit  avec  un
sujet  d’une  puissance  ennemie  ou  avec  une  personne
rdsidant  sur  son  territoire,  soit  avec  un  agent  de  ce
            
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