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Sendungen, die von Spediteuren (transitaires) aus
gehen, werden in Frankreich nur zugelassen, wenn diese
selbst oder die Transportgesellschaften nachweisen, daß
die Waren nicht aus feindlichen Staaten stammen. Diese
besondere Vorschrift tritt erst einen Monat nach Erlaß
der Ministerialverordnung*) in Kraft, während die Ur
sprungszeugnisse schon jetzt beigebracht werden müssen.
(Nachrichten für Handel, Industrie und Landwirtschaft,
Nr. 2 vom 9. Jänner 1913.)
(Schweizerisches Handelsamtsblatt.)
7. Geerechtliche Bestimmungen.
a) Anwendung der Londoner Deklaration.
Döcret du 25 aoüt 1914.
Relatifäl’application durant laguerre
de la declaration signbe äLondres le
26 f b v r i e r 1909, relative au droit de la
guerre maritime (Joum. off. du 26 aoüt 1914).
Art. 1 er . — La ddclaration signbe ä Londres, le
26 fbvrier 1909, relative au droit de la guerre mari
time, sera appliqube durant la guerre, sous rbserve des
additions et modiflcations ci-aprds:
1° Les listes de contrebande absolue et condition-
nelle notifibes par insertion au Journal officiel
du 11 aoüt 1914 sont substitubes ä celles contenues
aux articles 22 et 24 de la declaration; des notifica-
tions insdrbes au Journal officiel feront con-
naitre, le cas bchbant, toutes nouvelles additions ou
modiflcations auxdites listes;
2° Un navire neutre qui a rdussi ä transportier de
la contrebande a Fennemi avec des papiers faux peut
etre saisi pour avoir effectub ce transport, s’il est
rencontrb avant d’avoir achevb son voyage de retour;
3° La destination visbe ä Farticle 33 de la dbcla-
ration peut btre induite de tonte preuve süffisante et
(outre la prdsomption posee ä Farticle 34) sera prb-
sumde si la marchandise est consignbe ä, ou pour
compte de, un agent de l’Etat ennemi, ou ä, ou pour
compte de, coromerQant ou tonte autre personne agissant
sous le contröle des autorites de l’Etat ennemi;
4° L’existence d'un blocus sera prbsumbe connue:
a) De tous navires partant de, ou touchant ä un
port ennemi dans un ddlai süffisant, apres la notifi-
cation du blocus aux autorites locales, pour avoir
permi s au gouvernement ennemi de faire connaitre
Fexistence du blocus;
b) De tous navires qui sont partis de, ou ont
touche ä un port franfais ou allid, aprds la Publication
de la declaration du blocus;
5° Nonobstant la disposition de Farticle 35 de la
ddclaration, la contrebande conditionnelle, s’il est dtabli
qu’elle a la destination visbe ü Farticle 33, est sujette
a capture, quels que soient le port de destination du
navire et le port oü la cargaison doit tztre dbchargee.
Art. 2. — Les ministres des affaires btrangdres,
de la guerre, de la marine et des colonies sont
chargbs etc.
*) D. t). „ach dem 29. Dezember 1914.
Decret du 6 novembre 1914.
(Siehe Seite 61.)
b) Konterbandelisten.
Notification du Gouvernement, du 11 aoüt 1914.
Relative aux articles considbrbs, pen-
dant le cours deshostilitds, commecon-
trebande (Journ. off. du 11 aoüt 1914).
Le Gouvernement de la Rbpublique fait savoir
aux intdressds que, pendant le cours des hostilitds, il
considdrera comme articles de contrebande, les articles
suivants, savoir:
Contrebande absolue.
1° Les armes de tonte nature, y compris les armes
de chasse et les pidces ddtachees caractdrisdes;
2° Les projectiles, gargousses et cartouches de
tonte nature et les pidces ddtachees caractdrisdes;
3° Les poudres et les explosifs spdcialement
affectds ft la guerre;
4° Les affüts, Caissons, avant-trains, fourgons, forges
de Campagne et les pidces ddtachees caractdrisdes;
5° Les effets d’habillement et d’dquipement mili-
taire caractdrisds;
6° Les harnachements militaires caractdrisds de
tonte nature;
7° Les animaux de seile, de trait et de bat,
utilisables pour la guerre; ,
8° Le matbriel de campement et les pidces dbta-
chdes caractdrisdes;
9° Les plaques de blindage;
10" Les bätiments et embarcations de guerre et
les pidces ddtachdes spdcialement caractdrisdes comme
ne pouvant btre utilisbes que sur un navire de guerre;
11° Les Instruments et appareils exclusivement
faits pour la fabrication de munitions de guerre, pour
la fabrication et la rbparation des armes et du ma-
teriel militaire, terrestre ou naval;
12° Les abrostats et les appareils d’aviation, les
pidces ddtachdes caractdrisdes, ainsi que les accessoires,
objets et matbriaux caractdrisdes comme devant servir
a Fadrostation ou a Faviation.
Contrebande conditionelle.
1° Les vivres;
2° Les fourrages et les graines propres ä la
nourriture des animaux;
3° Les vdtements et les tissus d’habillement, les
chaussures propres ä des usages militaires;
4° L’or et Fargent monnayds et en lingots, les
papiers reprdsentatifs de la monnaie;
5° Les vdhicul.es de tonte nature pouvant servir
ä la guerre, ainsi que les pieces ddtachdes;
6° Les navires, bateaux et embarcations de tont
genre, les docs flottants, parties de bassins, ainsi que
les pidces ddtachdes;
7° Le matbriel fixe ou roulant des chemins de
fer, le matbriel des tblbgraphes, radiotelegraphes et
tblbphones;
8° Les combustibles, les matidres lubrdfiantes;